Chambre Commerciale, 27 novembre 2024 — 23/01517
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 27 Novembre 2024
N° RG 23/01517 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCB2
SN
Arrêt rendu le vingt sept Novembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 31 août 2023 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 17/00195)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANT
ET :
La société FIDELIDADE COMPAHNIA DE SEGUROS
SA de droit portugais
(assureur RC AUTO de Mme [V] [X] [G] [Z])
[Adresse 9]
[Localité 2] PORTUGAL
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 6]
intervenant pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER en vertu d'une décision de Monsieur le Directeur de la CNAM MALADIE du 1er janvier 2022 publiée au bulletin officiel Santé-Protection Sociale-Solidarité n° 2022/01 du 17 janvier 2022
Représentant : Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 09 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame NOIR, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 février 2014, M. [M] [W], président de la société [W] Développement, a été victime d'un accident de la circulation lors d'un déplacement professionnel au Portugal.
Alors qu'il se trouvait à l'arrêt dans son véhicule Citroën C1 immatriculé [Immatriculation 8] au niveau d'une barrière de péage, un véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 7] conduit par Mme [G] [Z], assuré auprès de la SA Fidelidade Companhia de Seguros, l'a percuté par l'arrière à grande vitesse.
Le passager de M. [M] [W], M. [I], est décédé dans l'accident.
Par exploit d'huissier du 13 février 2015, M. [W] a fait assigner la société Fidelidade devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 7 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris lui a alloué une provision de 30.000 euros.
Par exploit d'huissier des 10 et 13 février 2017, M. [W] a fait assigner devant le TGI de Moulins la société Fidelidade, prise en son établissement français sis [Adresse 3] à [Localité 10] et la CPAM de l'Allier pour voir juger que Mme [G] [Z] est entièrement responsable de l'accident en cause et obtenir la condamnation la SA Fidelidade Companhia de Seguros à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices.
La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après CPAM du Puy-de-Dôme), venant aux droits de la CPAM de l'Allier, est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, le juge de la mise en état du TGI de Moulins a rejeté l'exception d'incompétence territoriale pour connaître de l'action directe de M. [W] à l'encontre de la compagnie d'assurance et a ordonné une expertise médicale, confiée à M. [Y] [N].
L'expert a déposé son rapport le 19 septembre 2018.
Par ordonnance du 2 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, de nouveau confiée au Docteur [Y] [N]. La SA Fidelidade a en outre été condamnée à payer à M. [W] la somme provisionnelle de 70.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre 900 euros en application de I' article 700 du code de procédure civile.
L'expert a établi son rapport le 27 avril 2022.
Par jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Moulins a :
- constaté l'application de la loi portugaise aux demandes indemnitaires de M. [W] et de la CPAM ;
- débouté la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande au titre de la perte de ga