Chambre Commerciale, 27 novembre 2024 — 23/00965

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 27 Novembre 2024

N° RG 23/00965 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAPU

SN

Arrêt rendu le vingt sept Novembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 02 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/0460 ch1 cab2)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2023-00690 du 17/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

M. [A] [X]

Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (73)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentants : Me Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant)

INTIMÉ

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 10 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat du 17 janvier 1992 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Savoie a accordé à la société Le Versoyen un prêt d'un montant de 400'000 francs pour financer les travaux d'aménagement d'un commerce de bar, self-service dans la commune de [Localité 6] (Savoie).

Le remboursement de ce prêt était garanti par un engagement de caution solidaire des associés de la société Le Versoyen : M. [A] [X], Mme [N] [Y] [J], M. [F] [G], M. [T] [V] et M. [P] [K] à hauteur de 400'000 francs chacun, en principal, intérêts, frais et accessoires.

La société Le Versoyen a été placée en liquidation judiciaire le 13 juillet 1993.

Par jugement du 14 novembre 1995, le tribunal judiciaire d'Albertville a condamné solidairement M. [A] [X], Mme [N] [Y] [J], M. [T] [V], M. [P] [K] et M. [F] [G], en leurs qualités de cautions solidaires de la société Le Versoyen, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Savoie la somme de 376'179,73 francs, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 28 juillet 1993.

En parallèle et par jugement du 18 septembre 1996, le tribunal de grande instance d'Annecy a condamné Mme [N] [Y] [J] à payer à M. [A] [X] les sommes de 246'000 francs et 52'500 francs en paiement de deux chèques remis en 1991 pour s'associer dans la société Le Versoyen.

Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a condamné M. [F] [G] à payer à Mme [N] [Y] [J] la somme de 153 444,18 euros au titre de son engagement de caution.

Ce jugement a donné lieu à une mesure d'exécution forcée au titre de laquelle M. [G] a payé la somme de 6700 euros au 2 décembre 2021.

Par jugement du 5 mai 2017 le tribunal de grande instance d'Albertville, saisi par Mme [N] [Y] [J] d'une demande de condamnation de M. [X] à hauteur de 237 448,69 euros a :

- dit que le contrat conclu entre Mme [N] [Y] [J] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Savoie constitue une cession de créance

- dit que l'action de Mme [N] [Y] [J] à l'encontre de M. [A] [X], en tant que caution solidaire, est prescrite

- dit que l'ensemble des prétentions de Mme [N] [Y] [J] doit être déclaré irrecevable

- déclarer le jugement commun et opposable à M. [F] [G], intervenant forcé à la procédure.

Par acte sous seing privé du 18 décembre 2000 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Savoie a cédé sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires à hauteur de 685 341,97 francs (en valeur au 31 octobre 2000) à Mme [N] [Y] [J].

Entre-temps, M. [A] [X] a mis en 'uvre diverses voies d'exécution, notamment une saisie immobilière d'un terrain appartenant à Madame [Y] [J] située à [Localité 7] (31).

Par jugement d'orientation du 10 avril 2014, le juge de l'exécution a, en substance, rejeté l'exception de compensation opposée par Madame [N] [Y] [J] avec la créance de M. [X] à son encontre, a dit que cette dernière devait être retenue pour un montant de 136 266,53 euros arrêtés au 3 avril 2014 et a ordonné la vente forcée de l'immeuble.

M. [X] a été déclaré adjudicataire du bien saisi par