9ème Ch Sécurité Sociale, 27 novembre 2024 — 23/07312
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/07312 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UMDT
M. [P] [O]
C/
URSSAF BRETAGNE
URSSAF DE BOURGOGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Octobre 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 21/00104
****
APPELANT :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
INTERVENTION VOLONTAIRE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BOURGOGNE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [X] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [O] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI) au titre de son activité de commerçant exercée du 4 décembre 2010 au 5 février 2016.
Le 6 juillet 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine d'une opposition à la contrainte du 12 février 2016 décernée par le RSI pour le recouvrement de la somme de 16 173 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux mois de septembre, octobre et novembre 2014 et mai 2015, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 juin 2017.
Par jugement du 3 octobre 2023, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bourgogne (l'URSSAF Bourgogne) ;
- débouté M. [O] de son opposition ;
- validé la contrainte du 12 février 2016 pour le paiement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour les périodes de septembre 2014, octobre 2014, novembre 2014 et mai 2015 et ce, à hauteur de 11 949,23 euros dont 11 122,23 euros de cotisations et contributions sociales et 827 euros de majorations de retard ;
- condamné M. [O] à verser à l'URSSAF (sic) la somme totale de 11 949,23 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
- condamné M. [O] à verser à l'URSSAF (sic) la somme de 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
- débouté M. [O] de ses autres demandes ;
- condamné M. [O] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
- condamné M. [O] à verser à l'URSSAF (sic) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 21 décembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [O] a interjeté appel nullité de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 octobre 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 septembre 2024 auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [O] demande à la cour de :
- juger qu'il est en droit de refuser de s'assurer auprès de l'organisme et de s'assurer pour sa protection sociale auprès de sociétés d'assurance européennes,
- condamner l'organisme à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 mai 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF Bourgogne demande à la cour :
A titre principal,
- de constater l'irrégularité de l'appel nullité formé par M. [O] ;
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de condamner M. [O] aux dépens ;
- d'établir et de lui adresser une décision revêtue de la formule exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté l'accord des parties recueilli à l'audience pour considérer que :
- les condamnations prononcées par les premiers juges au profit de l'U