9ème Ch Sécurité Sociale, 27 novembre 2024 — 23/05493

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/05493 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDZM

URSSAF [Localité 3]

C/

M. [E] [U]

Mme [B] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 30 Juin 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Morbihan

Références : 21600417

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Madame [J] [O], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

Monsieur [E] [U]

ès qualités d'héritier de Mme [S] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de LORIENT

Madame [B] [Z]

ès qualités d'héritière de Mme [S] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [U] a été affiliée au régime social des indépendants (RSI) au titre de son activité de chef d'entreprise pour une activité artisanale de couvreur sous le siren [N° SIREN/SIRET 2], du 14 juillet 2002 au 28 janvier 2016.

Par lettre reçue le 2 août 2013, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition à la contrainte émise le 12 juillet 2013 par le RSI des [Localité 4], aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 3] (l'URSSAF), pour un montant de 39 240 euros, relative aux cotisations et majorations de retard dues, pour les années 2009 et 2011, les 2e et 3e trimestres 2012 et le 1er trimestre 2013, signifiée par acte d'huissier de justice le 17 juillet 2013.

A la suite du décès de Mme [U] le 28 janvier 2016, l'affaire a été radiée par jugement du 29 avril 2016.

Par courrier du 6 mai 2016 reçu le 10 mai 2016, Mme [B] [Z] et M. [E] [U], héritiers de Mme [U], ont sollicité le réenrôlement de l'affaire.

Par jugement du 30 juin 2018, le tribunal a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours formé le 2 août 2013 à l'encontre de la contrainte querellée ;

- annulé les mises en demeure des 30 juillet 2012 et 13 mars 2013 ;

- annulé également la contrainte émise le 12 juillet 2013 ;

- rejeté toutes les autres demandes.

Par déclaration adressée le 30 août 2018 par communication électronique, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 août 2018 (AR manquant).

Par ses écritures parvenues au greffe le 25 septembre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF a sollicité le réenrôlement de l'affaire, ce qui a été fait, et demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- de valider la contrainte émise le 12 juillet 2013 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales des années 2009 et 2011, 2e et 3e trimestres 2012 et 1er trimestre 2013 pour une somme ramenée à 12 540,84 euros ;

En conséquence,

- de condamner M. [U] et Mme [Z], en qualité d'héritiers de Mme [U] au paiement de la somme de 12 540,84 euros dont 11 400,84 euros de cotisations et 1 140 euros de majorations de retard, outre celle de 72,83 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

A titre additionnel,

- de les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- de rejeter toute autre demande émanant des intimés.

Par leurs écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 janvier 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, M.[U] et Mme [Z], agissant en qualité d'héritiers de Mme [U], demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les mises en demeure du 30 juillet 2012 et du 13 mars 2013 ainsi que la contrainte du 12 juillet 2013 ;

- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- condamner l'URSSAF à leur ver