9ème Ch Sécurité Sociale, 27 novembre 2024 — 23/03283

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/03283 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2HT

URSSAF BRETAGNE

C/

M. [I] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 23 Mai 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC - Pôle Social

Références : 18/00637

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Madame [O] [W] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [I] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [J] est affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérant de SARL depuis le 15 mai 2008.

Par courriers des 15 décembre 2015, 18 janvier 2016 et 7 mars 2016, M. [J] a saisi la commission de recours amiable du régime social des indépendants de Bretagne, aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF), à l'encontre des quatre mises en demeure en date respectivement des 25 novembre 2015, 23 décembre 2015 et 10 février 2016 décernées pour obtenir le paiement des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes :

- 1er trimestre 2013, mai 2013 et juin 2013 pour un montant total de 6 440 euros (première mise en demeure du 25 novembre 2015) ;

- août 2015, septembre 2015 et octobre 2015 pour un montant total de 14 029 euros (seconde mise en demeure du 25 novembre 2015) ;

- novembre 2015 pour un montant total de 2 409 euros (mise en demeure du 23 décembre 2015) ;

- décembre 2015, pour un montant total de 4 621 euros (mise en demeure du 10 février 2016).

Pour mémoire, l'URSSAF a également adressé une mise en demeure du 15 avril 2017 pour les mois d'août à octobre 2015 d'un montant de 13 790 euros.

Par courriers des 1er mars et 6 juin 2016, en l'absence de réponse de la commission, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc.

Par jugement du 23 mai 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :

- ordonné la jonction des procédures 18/00637, 18/00643, 18/00638 et 18/00639 sous le numéro 18/00637 ;

- validé la mise en demeure du 25 novembre 2015 adressée à M. [J] au titre des cotisations relatives au 1er trimestre 2013, mai 2013, juin 2013 ;

- validé la mise en demeure du 25 novembre 2015 adressée à M. [J] au titre des cotisations relatives aux mois d'août, septembre et octobre 2015 ;

- validé la mise en demeure du 23 décembre 2015 adressée à M. [J] au titre des cotisations relatives au mois de novembre 2015 ;

- validé la mise en demeure du 10 février 2016 adressée à M. [J] au titre des cotisations relatives au mois de décembre 2015 ;

- dit qu'il appartiendra à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de déduire de la somme totale réclamée à M. [J] au titre de ces mises en demeure les versements effectués par la société [4] les 1er août 2012, 7 septembre 2012, 5 octobre 2012, 7 novembre 2012, 7 décembre 2012 et 14 janvier 2013 pour un total de 883,86 euros ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [J] aux dépens à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration adressée le 25 juillet 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 27 juin 2019, son appel étant limité au chef du dispositif ayant dit que la somme de 886,86 euros devait être déduite des sommes restant dues.

Par arrêt du 22 juin 2022, la cour a :

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de déduire de la somme totale réclamée à M. [J] au titre de ces mises en demeure les versements effectués par la société [4] les 1er août 2012, 7 septembre 2012, 5 octobre 2