9ème Ch Sécurité Sociale, 27 novembre 2024 — 22/03023

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03023 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXWT

S.A.S.U. [5]

C/

Caisse CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2024

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de Rennes

Références : 18/10890

****

APPELANTE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentée

dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 avril 2016, la société [5] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant Mme [Y] [J], salariée intérimaire en tant qu'agent d'entretien, survenu le 22 avril 2016 mentionnant les circonstances suivantes 'la victime descendait 3 sacs de poubelle au local à poubelles se trouvant dans le parking. Elle a glissé dans les escaliers'.

Le certificat médical initial, établi le 23 avril 2016, fait état d'une 'fracture tête radiale droite' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2016. Un certificat médical de prolongation établi le 16 août 2017 fait état d'une 'algodystrophie'.

Par décision du 17 juillet 2017, après instruction et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a imputé cette nouvelle lésion à l'accident du travail du 25 avril 2016 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 13 octobre 2017, après instruction et avis du médecin conseil, la caisse a imputé deux nouvelles lésions à l'accident du travail, un 'syndrome du canal carpien droit' et une 'douleur épaule droite bursite sous-acromiale', constatées par certificats médicaux du 16 juillet et du 4 août 2017.

Par courrier du 14 juin 2018, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 25 juin 2018.

Par décision du 5 septembre 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [J] fixé à 46 % à compter du 26 juin 2018, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles chez une droitière d'une fracture de la tête radiale droite avec luxation du coude traitées chirurgicalement compliquées d'algoneurodystrophie du membre supérieur avec limitations des doigts droits et de l'épaule droite'.

Par courrier du 13 septembre 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.

Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- dit qu'à la date du 25 juin 2018, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail en date du 22 avril 2016 sur la personne de Mme [J] est de 46 % ;

- débouté la société de ses demandes ;

- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

Par déclaration adressée le 10 mai 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 avril 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de dire son recours recevable et bien fondé ;

- de réformer la décision entreprise ;

en conséquence,

à titre principal,

- de dire que, dans les rapports caisse/employeur, le taux d'IPP devant être attribué à Mme [J] à la suite de son accident du 22 avril 2016, devra être fixé à 28 % ;

à titre subsidiaire,

- d'ordonner dans le cadre des rapports caisse/employeur la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident déclaré par Mme [J] le 22 avril 2016.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse de