9ème Ch Sécurité Sociale, 27 novembre 2024 — 22/03021

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03021 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXWN

S.A.S.U. [6]

C/

CPAM DE SEINE SAINT DENIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2024

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 01 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social

Références : 19/01340

****

APPELANTE :

La S.A.S.U. [6]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er août 2016, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant Mme [J] [M] épouse [R] (Mme [R]), salariée intérimaire en tant qu'agent de service, mentionnant les circonstances suivantes 'en poussant son chariot dans le hall du client, Mme [R] aurait glissé et fait le grand écart. En voulant se retenir elle se serait tordu le pouce qui resterait très douloureux'.

Le certificat médical initial, établi le 2 août 2016 par le docteur [V], fait état d'une 'entorse du pouce gauche avec 'dème', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 août 2016.

Par décision du 30 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 1er février 2019, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 28 février 2019.

Par décision du 17 avril 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [R] fixé à 12 % à compter du 1er mars 2019, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles d'une entorse du pouce gauche consistant en une limitation de mobilité du pouce gauche avec laxité articulaire, perte de force et algies résiduelles'.

Par courrier du 18 septembre 2019, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 octobre 2019.

La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 23 décembre 2019.

Par jugement du 1er avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :

- dit qu'à la date du 1er mars 2019, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail en date du 1er août 2016 sur la personne de Mme [R] est de 12 % ;

- débouté la société de ses demandes ;

- condamné la société aux dépens ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration adressée le 10 mai 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 avril 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de dire son recours recevable et bien fondé ;

- de réformer la décision entreprise ;

en conséquence,

à titre principal,

- de dire que, dans les rapports caisse/employeur, le taux d'IPP devant être attribué à Mme [R] à la suite de son accident du 1er août 2016, devra être fixé à 6 % ;

à titre subsidiaire,

- d'ordonner dans le cadre des rapports caisse/employeur la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction qui pourra prendre la forme d'une consultation sur pièces afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'accident déclaré par Mme [R] le 1er août 2016.

Par ses écritures parvenues au greffe le 20 août 2024, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris maintenant à 12 % le taux d'IPP alloué à Mme [R] ;

- confirmer sa décision fixant à 12 % le taux déterminé à la suite de l'accident du travail du 1er août 2016 ;

- déclarer opposable à la société ledit taux.

Pour un plus