9ème Ch Sécurité Sociale, 27 novembre 2024 — 22/02837

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02837 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWXE

Société [5]

C/

CPAM DE BAYONNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2024

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 20/00649

****

APPELANTE :

La Société [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 mars 2017, M. [H] [Y], salarié intérimaire de la SAS [5] (la société) en tant que nettoyeur de trains, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie évoluée du supra-épineux de l'épaule droite + conflit supérieur + fissure du sous-scapulaire'.

Le certificat médical initial, établi le 14 mars 2017 par le docteur [N], fait état de cette pathologie, avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 12 mai 2017.

Par décision du 19 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 21 janvier 2020, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 24 octobre 2019.

Par décision du 20 février 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [Y] fixé à 15 % à compter du 25 octobre 2019, en raison des séquelles suivantes : 'limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l'épaule droite non opérée chez un droitier'.

Par courrier du 24 février 2020, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 juillet 2020.

La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 9 septembre 2020.

Par jugement du 15 avril 2022, ce tribunal a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 10 juillet 2020 en ce qu'elle a confirmé la décision de la caisse en date du 20 février 2020, ayant fixé à 15 % le taux d'IPP attribuable à M. [Y] à la date du 24 octobre 2019, suite à la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2017, dans le cadre des rapports employeur/caisse ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 29 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 21 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable ;

- d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- de rectifier le taux d'IPP de 15 % à une valeur maximale de 7 % selon argumentaires des docteurs [F] et [Z] ;

à titre subsidiaire,

- d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'IPP attribué à M. [Y] ;

- de nommer tel expert ayant pour mission celle figurant à son dispositif ;

- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et de la réduction du taux d'IPP de M.[Y].

La caisse, convoquée par mail du 1er juillet 2024, n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 1er octobre 2024 et n'a pas sollicité avant cette audience une dispense de comparaître. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité du taux d'IPP à l'employeur

L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité