9ème Ch Sécurité Sociale, 27 novembre 2024 — 22/02696

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02696 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWFI

Société [5]

C/

CPAM DE LA VENDÉE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er Octobre 2024

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 04 Mars 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 20/00027

****

APPELANTE :

La Société [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDÉE

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 octobre 2018, la SASU [5] (la société) a déclaré un accident du travail mortel, avec réserves, concernant M.[O] [M], salarié en tant que conducteur poids lourds, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 11 octobre 2018 ;

Nature de l'accident : malaise cardiaque alors que le conducteur est au volant du camion et qu'il pratique une marche arrière ;

Accident constaté le 11 octobre 2018 par les préposés de l'employeur.

Le décès intervenu le jour même de l'accident a été constaté par le docteur [X] aux urgences des [Localité 6] suivant certificat du 9 décembre 2018.

Par décision du 11 janvier 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse) a pris en charge l'accident mortel au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 28 février 2019, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 17 octobre 2019.

La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 23 décembre 2019.

Par jugement du 4 mars 2022, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :

- rejeté les demandes de la société ;

- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident dont M. [O] [M] a été victime le 11 octobre 2018 ;

- condamné la société aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration adressée le 15 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 mars 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 5 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau,

- de prononcer, dans ses rapports avec la caisse, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel dont a été victime M. [O] [M].

Par ses écritures parvenues au greffe le 4 juillet 2023, la caisse ayant sollicité une dispense de comparaître à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- dire et juger que M. [O] [M] a été victime d'un accident du travail le 11 octobre 2018 ;

- déclarer la décision de prise en charge opposable à la société.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité de l'accident du travail à l'employeur

La société soutient que le malaise cardiaque dont a été victime M. [M] a pour origine un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail et que la caisse aurait dû, en application de l'article L.442-4 ducode de la sécurité sociale et de la charte des accidents du travail/maladies professionnelles, procéder à des examens complémentaires pour rechercher la cause du malaise dès lors que les conditions de travail étaient normales et habituelles, sans effort particulier et sans stress notable.

La caisse fait valoir que le malaise étant intervenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité posée par les textes et que la société ne rapporte pas la preuve que le malaise