9ème Ch Sécurité Sociale, 27 novembre 2024 — 22/02695
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02695 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWFC
Société [6]
C/
CPAM DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 20/00400
****
APPELANTE :
La Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2015, la SAS [6] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [H] [R], salarié en tant que responsable production, mentionnant les circonstances suivantes 'Manutention de bacs plastiques lourds-le salarié manipulait les bacs quand il a ressenti une douleur au dos et à la jambe'.
Le certificat médical initial, établi le 28 septembre 2015, fait état d'une 'lombo-sciatique droite', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 2015.
Par décision du 5 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 22 janvier 2020, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 20 janvier 2020.
Par décision du 3 mars 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [R] fixé à 12 %, à compter du 21 janvier 2020, en raison des séquelles suivantes : 'séquelles de lombo-sciatique S1 droite sur hernie discale opérée : syndrome rachidien avec persistance d'un lasègue droit, amyotrophie du membre inférieur droit, hypoesthésie du membre inférieur droit, abolition du ROT achiléen'.
Par courrier du 28 mai 2020, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 30 octobre 2020.
Lors de sa séance du 23 décembre 2020, la commission a rejeté son recours.
Par jugement avant dire droit du 31 mai 2021, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [P], lequel a transmis son rapport le 26 octobre 2021.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré le recours de la société mal fondé ;
- dit que le taux d'IPP résultant des séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 28 septembre 2015, doit être fixé à 12 % ;
- débouté la société de son recours ;
- condamné la société aux dépens, en ce compris les frais d'expertise médicale judiciaire ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration adressée le 14 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel ;
- réformer le jugement entrepris ; statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que les séquelles de M. [R] en lien avec l'accident du travail survenu le 28 septembre 2015 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 5 %, dans le strict cadre des rapports caisse / employeur ; à titre subsidiaire,
- juger que l'avis médico-légal du docteur [D], en date du 25 avril 2022, constitue à tout le moins, un commencement de preuve de l'existence d'une difficulté d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour en lui confiant les missions décrites dans son dispositif ;
- renvoyer l'affaire sur le fond à une audience ultérieure dan