9ème Ch Sécurité Sociale, 27 novembre 2024 — 22/02396
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02396 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVBJ
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA MAYENNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Quimper - Pôle Social
Références : 21/00177
****
APPELANTE :
La SAS [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2020, la SAS [5] (la société) a déclaré un accident du travail, en émettant des réserves, concernant M. [K] [W], salarié en tant qu'animateur d'équipe de magasin, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 29 septembre 2020 ; Heure : 12h30 ;
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : réunion CSE ;
Nature de l'accident : malaise ;
Siège et nature des lésions : autres ;
La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 4] ;
Horaires de travail le jour de l'accident : 08h00 à 17h00 ;
Accident connu le 29 septembre 2020 par l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 30 octobre 2020 par le docteur [P], fait état d'un 'malaise avec aphasie, hémiplégie droite avec paralysie faciale, hématome du tronc cérébral' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 6 décembre 2020.
Par décision du 26 janvier 2021, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 mars 2021, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 28 juillet 2021.
Par jugement du 28 mars 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ;
- déclaré bien fondée la décision de prise en charge de l'accident de M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 septembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
en conséquence et statuant à nouveau, à titre principal,
- de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise de M. [W], survenu le 29 septembre 2020, inopposable à son égard, les critères de l'accident du travail n'étant pas réunis ;
à titre subsidiaire :
- de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise de M. [W], survenu le 29 septembre 2020, inopposable à son égard, les lésions ayant manifestement une cause totalement étrangère au travail et la caisse ayant mené une instruction insuffisante ;
à titre infiniment subsidiaire :
- d'ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, les objectifs étant définis dans son dispositif ;
- de préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [B], médecin conseil de la société, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise ;
- de faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert, ainsi qu'au docteur [B], médecin conseil de la société, l'ensemble du dossier médical de M. [W], en ce compris et en particulier le compte rendu d'hospitalisation initial, et de manière pl