9ème Ch Sécurité Sociale, 27 novembre 2024 — 22/02396

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02396 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SVBJ

S.A.S. [5]

C/

CPAM DE LA MAYENNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2024

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 28 Mars 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Quimper - Pôle Social

Références : 21/00177

****

APPELANTE :

La SAS [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée, dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er octobre 2020, la SAS [5] (la société) a déclaré un accident du travail, en émettant des réserves, concernant M. [K] [W], salarié en tant qu'animateur d'équipe de magasin, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 29 septembre 2020 ; Heure : 12h30 ;

Lieu de l'accident : lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : réunion CSE ;

Nature de l'accident : malaise ;

Siège et nature des lésions : autres ;

La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 4] ;

Horaires de travail le jour de l'accident : 08h00 à 17h00 ;

Accident connu le 29 septembre 2020 par l'employeur.

Le certificat médical initial, établi le 30 octobre 2020 par le docteur [P], fait état d'un 'malaise avec aphasie, hémiplégie droite avec paralysie faciale, hématome du tronc cérébral' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 6 décembre 2020.

Par décision du 26 janvier 2021, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 26 mars 2021, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 28 juillet 2021.

Par jugement du 28 mars 2022, ce tribunal a :

- déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ;

- déclaré bien fondée la décision de prise en charge de l'accident de M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 14 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mars 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 septembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

en conséquence et statuant à nouveau, à titre principal,

- de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise de M. [W], survenu le 29 septembre 2020, inopposable à son égard, les critères de l'accident du travail n'étant pas réunis ;

à titre subsidiaire :

- de déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise de M. [W], survenu le 29 septembre 2020, inopposable à son égard, les lésions ayant manifestement une cause totalement étrangère au travail et la caisse ayant mené une instruction insuffisante ;

à titre infiniment subsidiaire :

- d'ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, les objectifs étant définis dans son dispositif ;

- de préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [B], médecin conseil de la société, devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise ;

- de faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert, ainsi qu'au docteur [B], médecin conseil de la société, l'ensemble du dossier médical de M. [W], en ce compris et en particulier le compte rendu d'hospitalisation initial, et de manière pl