9ème Ch Sécurité Sociale, 27 novembre 2024 — 22/02361

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/02361 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU43

Société [4]

C/

CPAM DE L'AUBE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2024

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 18 Février 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de RENNES

Références : 18/10989

****

APPELANTE :

SNC [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cruse MASSOSSO BENGA, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représentée

dispensée de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 juin 2017, Mme [D] [F] épouse [R] (Mme [R]), salariée de la SNC [4] (la société) en tant qu'ouvrière, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs + dégénérescence articulaire de l'épaule gauche'.

Le certificat médical initial, établi le 15 juin 2017 par le docteur [E], fait état des éléments suivants : 'épaule gauche douloureuse depuis août 2016. Tendinopathie confirmée de la coiffe sans rupture complète. Pincement sous acromial enthésopathie acromiale. Dégénérescence de l'acromion claviculaire, abduction '.

Par décision du 18 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a pris en charge la pathologie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Suite à un avis d'inaptitude établi par le médecin du travail mentionnant une inaptitude à tout poste de production, Mme [R] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle par courrier du 22 mai 2018.

Par courrier du 18 juillet 2018, après avis du médecin conseil, la date de consolidation a été fixée au 12 juillet 2018.

Par décision du 28 août 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [R] fixé à 10 %, dont 2 % pour le taux professionnel, à compter du 13 juillet 2018, en raison des séquelles suivantes : 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche avec pour conséquence une limitation douloureuse des mouvements simples et complexes de l'épaule gauche chez une droitière'.

Par courrier du 22 octobre 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes.

Par jugement du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent, a :

- déclaré recevable le recours de la société ;

- confirmé l'existence de la maladie professionnelle déclarée le 15 juin 2017 par Mme [R] ;

- confirmé la décision de la caisse en date du 28 août 2018 ayant fixé le taux d'IPP à 10 % dont 2 % pour le taux professionnel ;

- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

Par déclaration adressée le 30 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 mars 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe le 13 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de la recevoir en son appel et ses demandes, les disant recevables et bien fondées ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- de constater que le rapport d'évaluation des séquelles ne permet pas de justifier le taux de 10 % attribué par la caisse à Mme [R] ; - de constater l'absence d'examens complémentaires ; - de constater qu'en dépit des constats du médecin conseil de la caisse, les mesures témoignent d'un sus-épineux intact ; - de constater que le médecin conseil de la société a estimé qu'un taux de 5 % devrait être fixé compte tenu des éléments du dossier ; en conséquence : - de ramener à 5 % le taux d'IPP attribué à Mme [R] en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 15 juin 2017 dans les rapports caisse/employeur ; à titre subsidiaire, - de constater qu'il existe une discordanc