5ème Chambre, 27 novembre 2024 — 22/01193
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-408
N° RG 22/01193 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQIL
(Réf 1ère instance : 2021001975)
S.A.R.L. S.C.E. [Localité 2]
C/
S.A. GAN ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. S.C.E. [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. GAN ASSURANCES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Le groupe Provalliance, spécialisé dans la coiffure et les activités accessoires, est composé de 96 sociétés.
Ces sociétés exploitent 145 salons de coiffure situés dans des centres commerciaux.
Elles sont assurées auprès de la société Gan Assurances au titre d'un contrat Multirisques des Professionnels.
À la suite des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire, le salon de coiffure de la société SCE [Localité 2] a déclaré un sinistre auprès de la société Gan Assurances.
Par courrier du 28 août 2020, la société Gan Assurances a refusé la garantie au motif que les conditions de mise en jeu de la garantie Perte d'Exploitation n'étaient pas rapportées.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- déclaré non fondées les demandes de condamnation à l'encontre de la société Gan Assurances et débouté la société [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il ne paraît pas inéquitable, au vu des circonstances de ce litige, de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles, non compris dans les dépens qu'elles ont supportés pour faire valoir leurs droits,
- condamné la société [Localité 2] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 69,58 euros toutes taxes comprises.
Le 25 février 2022, la société SCE [Localité 2] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 août 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer purement et simplement le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il :
* a déclaré non fondées les demandes de condamnation à l'encontre de la société Gan Assurances et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* a dit qu'il ne parait pas équitable, au vu des circonstances de ce litige, de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles, non compris dans les dépens qu'elles ont supporté pour faire valoir leurs droits,
* l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger l'ensemble de ses demandes recevables et bien fondées,
- juger que le centre commercial dans lequel est exploité son salon de coiffure était bien frappé par l'arrêté de fermeture des 14 et 15 mars 2020,
- juger que les conditions de la mobilisation de la garantie la société GAN Assurances sont réunies en l'espèce,
- juger que la société Gan Assurances est tenue de l'indemniser des dommages immatériels subis,
- condamner la société Gan Assurances à lui verser, à titre de provision, la somme de 31 696,30 euros, à parfaire,
- désigner tel expert financier qu'il plaira à la cour de céans de commettre avec pour mission :
* se rendre sur les lieux et convoquer l'ensemble des parties à une réunion contradictoire sur site, s'il l'estime nécessaire,
* se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
* examiner l'ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur son activité,
* donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis,
* chiffrer, par tous moyens, la perte d'exploitation subie sur une période qui