5ème Chambre, 27 novembre 2024 — 22/00422
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-405
N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SM6T
(Réf 1ère instance : 20/00287)
Mme [N] [I] épouse [X]
C/
Association UCPA SPORT VACANCES
CPAM DU CALVADOS
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [N] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cindy BOUDEVIN de la SELARL AVAJURIS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
Représentée par Me Emilie BELLENGER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Association UCPA SPORT VACANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric WEYL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU CALVADOS, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 19 juillet 2017, Mme [I] a réservé un séjour auprès de l'association UCPA Sports Vacances (ci-après dénommée l'association UCPA) du 5 au 12 août 2017 à [Localité 10] comportant un stage de kitesurf pour deux personnes au prix de total de 3 040 euros.
Mme [I] a commencé son stage le 6 août 2017.
Le 9 août 2017, au cours de son stage, Mme [I] s'est blessée pendant une session de kitesurf. Elle a subi une double fracture bi-malléolaire de la cheville gauche. Elle a été hospitalisée le jour même à [Localité 10] puis rapatriée en France au CHU de [Localité 9] du 12 au 14 août 2017.
Par assignation du 1er octobre 2018, Mme [I] a sollicité le bénéfice d'une expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 5 novembre 2018 qui a désigné le docteur [K]. L'expert a déposé son rapport le 14 mai 2019.
Par actes d'huissier des 25, 26 et 27 mai 2020, Mme [I] a fait assigner l'association UCPA, la CPAM du Calvados et l'Agent Judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire d'Argentan afin de se voir indemniser de son préjudice.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Caen a ordonné le renvoi du dossier de l'affaire en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile devant la cour d'appel de Rennes.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- déclaré irrecevable la demande de l'association UCPA tendant à l'annulation de l'assignation de Mme [I],
- déclaré recevables les demandes de Mme [I],
- rejeté les demandes de Mme [I] formulées à l'encontre de l'association UCPA tendant à l'indemnisation de son préjudice,
- rejeté les demandes de l'Agent Judiciaire de l'Etat formulées à l'encontre de l'association UCPA,
- rejeté les demandes de Mme [I] et de l'Agent Judiciaire de l'Etat fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux entiers dépens.
Le 29 juin 2021, Mme [N] [I] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire d'Argentan du 17 juin 2021 et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 août 2024, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- juger recevable et bien fondée à son action,
A titre principal,
Vu les articles L.211-1 et suivants du code du tourisme
- juger que l'association UCPA a engagé sa responsabilité de plein droit à son égard,
A titre subsidiaire
- juger que l'association UCPA a commis une faute contractuelle venant engager sa responsabilité à son égard,
En toute hypothèse,
- déclarer l'association UCPA entièrement responsable des préjudices subis par elle,
- condamner l'association UCPA à lui verser les sommes suivantes :
* 100 euros au titre des dépenses de santé
* 1 006,98 euros au titre de la perte de gains professionnels
* 3 025,97 euros au titre des frais divers
* 5