5ème Chambre, 27 novembre 2024 — 22/00204

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-403

N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMC4

(Réf 1ère instance : 2021F00109)

S.A. GAN ASSURANCES

C/

S.A.R.L. NCCM

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.R.L. NCCM

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-Charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Le groupe Provaillance, spécialisé dans la coiffure sous toutes ses formes et dans les activités accessoires telles que la parfumerie, les soins de beauté, la manucure ou encore la pédicure, est composé de 96 sociétés, assurées auprès de la société Gan Assurances au titre de plusieurs contrats d'assurance Multirisque des Professionnels.

Ces sociétés exploitent 145 salons de coiffure situés dans des centres commerciaux.

La société NCCM appartient au groupe Provaillance et exploite deux établissements au sein du centre commercial Cora, local n° 37 et local n° 47 à [Localité 1] sous l'enseigne Franck Provost.

Elle est assurée auprès de la société GAN Assurances, au titre de deux contrats Multirisque des Professionnels n° 061272379-l9 et n°06l 272379-20.

À la suite de l'arrêté du l5 mars 2020, complétant l'arrêté du l4 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-l9, la société NCCM s'est vue contrainte de cesser toute activité entre le l5 mars et le l l mai 2020.

La société NCCM a déclaré un sinistre auprès de la société Gan Assurances qui, par courrier du 28 août 2020, a refusé la mobilisation de la garantie sur les pertes d'exploitation de la société NCCM.

Par exploit d'huissier du 19 février 2021, la société NCCM a assigné la société Gan Assurances d'avoir à comparaître par devant le tribunal de commerce de Rennes pour demander la condamnation de ladite société à l'indemniser au titre de la garantie Pertes d'exploitation.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :

- dit la société NCCM recevable dans sa demande,

- dit la société NCCM en demande assurée au titre de la garantie pertes d'exploitation par la société Gan Assurances,

- dit que les que les deux salons de coiffure se sont vus contraints de cesser toute activité entre le l5 mars 2020 et une date à déterminer par l'expert judiciaire,

- dit que c'est à tort que la société Gan Assurances a refusé d'accorder sa garantie pertes d'exploitation aux deux salons en demande, ceux-ci étant fermés et se trouvant dans des galeries marchandes fermées de par une décision administrative donnée par une autorité compétente,

- condamné la société Gan Assurances à verser à la société NCCM en demande une provision de :

* l2 504,40 euros pour le salon Franck Provost Femmes (local n°47) à parfaire,

* 37 271,32 euros pour le salon Franck Provost Hommes (local n° 37) à parfaire,

- désigné Mme [L] [F], en qualité d'expert judiciaire, dans l'affaire opposant la société NCCM et Gan Assurances,

- dit qu'avant d'accepter sa mission, l'expert désigné pourra consulter au greffe du tribunal les documents qui lui sont nécessaires, par application de l'article 268 du code de procédure civile,

- dit qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre expert par le juge en charge du suivi du présent dossier,

- dit que l'expert aura pour mission de :

* se rendre sur les lieux, et convoquer l'ensemble des parties à une réunion contradictoire sur site si elle l'estime nécessaire,

* se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à

l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant, et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

- examiner l'ensemble des pi