9ème Ch Sécurité Sociale, 27 novembre 2024 — 21/07939
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07939 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKEQ
URSSAF BRETAGNE
C/
[J] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 17/00682
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APPELANT :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [I] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud DEGIOVANNI, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [T] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité d'associé gérant de SARL du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2010. Depuis le 30 juin 2014, il est affilié en qualité d'associé gérant de la SARL [4].
Le 11 octobre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan d'une opposition à la contrainte du 22 septembre 2017 décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 26 117 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 3ème trimestre 2011 ainsi qu'à des régularisations pour les années 2008, 2009 et 2010, signifiée par acte d'huissier de justice le 28 septembre 2017.
Par jugement du 15 novembre 2021, ce tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [T] ;
- annulé la contrainte décernée le 22 septembre 2017 ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 décembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 26 novembre 2021 (AR illisible).
Par ses dernières écritures n°3 parvenues au greffe le 16 juillet 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- de valider la contrainte émise le 22 septembre 2017 ;
En conséquence, à titre principal,
- de condamner M. [T] à lui verser la somme de 26 117 euros dont 24 412 euros de cotisations et contributions sociales et 1 705 euros de majorations de retard au titre des périodes de régularisation 2008, 2009 et 2010 ;
A titre subsidiaire,
- de condamner M. [T] à lui verser la somme de 26 069 euros dont 24 364 euros de cotisations et contributions sociales et 1 705 euros de majorations de retard au titre des périodes de régularisations 2008, 2009 et 2010 ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [T] à lui verser la somme de 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte émise le 22 septembre 2017 ;
- de condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- de rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance ;
- de rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- de rejeter toute autre demande émanant de M. [T].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 20 septembre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[T] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son opposition à la contrainte du 22 septembre 2017, en ce qu'il a annulé cette contrainte et en ce qu'il a condamné l'URSSAF aux dépens ;
- de l'infirmer en ses autres dispositions en ce qu'il a :
* rejeté sa fin de non-recevoir au titre de la prescription de l'action en paiement formée par l'URSSAF ;
* considéré que l'URSSAF ju