9ème Ch Sécurité Sociale, 27 novembre 2024 — 21/06876

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/06876 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFPI

[V] [H]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 05 Juillet 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social

Références : 16/00481

****

APPELANT :

Monsieur [V] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Madame [T] [D] [X] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [H] exerce une activité saisonnière de commerce de détail sur les marchés depuis 1979.

Après envoi de trois mises en demeure datées des 13 février 2012, 13 mars 2013 et 10 février 2014, la caisse du régime social des indépendants Pays de la Loire, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France (l'URSSAF), a, par acte d'huissier de justice du 26 mai 2016, signifié trois contraintes à M. [H] :

- la première, du 11 mai 2016, d'un montant de 5 012 euros, soit 5 844 euros de cotisations et 324 euros de majorations de retard, avec mention de versements déduits à hauteur de 1 156 euros, au titre d'une régularisation 2009 ;

- la deuxième, également du 11 mai 2016, d'un montant de 4 700 euros, soit 4 435 euros de cotisations et 265 euros de majorations de retard, au titre du 3ème trimestre 2012 et d'une régularisation 2012 ;

- la troisième, du 17 mai 2016, d'un montant de 3 500 euros, soit 7 888 euros de cotisations et 425 euros de majorations de retard, avec mention de versements déduits à hauteur de 3 euros et de déductions de 4 810 euros, le tout au titre d'une régularisation 2013.

Le 30 mai 2016, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, d'une opposition à l'encontre de chacune de ces contraintes.

Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 21600481, 21600482 et 21600483.

Par jugement du 5 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :

- déclaré recevables les oppositions formées par M. [H] ;

- ordonné la jonction des procédures n°21600481, 21600482 et 21600483; - rejeté les demandes de M. [H] ;

- validé la première contrainte émise le 11 mai 2016 pour le recouvrement d'une somme réduite à 4 969 euros ;

- validé la deuxième contrainte émise le 11 mai 2016 pour le recouvrement de la somme de 4 700 euros ;

- validé la contrainte émise le 17 mai 2016 pour le recouvrement de la somme de 3 500 euros ;

- condamné M. [H] au paiement des frais de signification des contraintes ;

- condamné le même aux dépens.

Par déclaration adressée le 29 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 octobre 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2023 par le RPVA auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [H] demande à la cour :

- de le dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les oppositions qu'il a formées aux contraintes contestées ;

- d'ordonner la jonction des trois procédures ;

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes et annuler les trois contraintes contestées ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner l'URSSAF aux dépens et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juillet 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'a