9ème Ch Sécurité Sociale, 27 novembre 2024 — 21/05783

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05783 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAQK

Mme [U] [C]

C/

URSSAF RHONE ALPES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Mai 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de VANNES

Références : 19/00560

****

APPELANTE :

Madame [U] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparante en personne

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES RHÔNE ALPES

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Madame [L] [P] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [C], née le 9 décembre 1947, a été affiliée sous le statut de micro-entrepreneur du 19 janvier 2010 au 31 décembre 2018 au titre d'une activité de conseil et d'assistance juridique.

A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF), Mme [C] s'est vu notifier une lettre d'observations du 1er octobre 2018 portant sur le chef de redressement 'travail dissimulé par dissimulation d'activité : auto-entrepreneur - chiffre d'affaires non déclaré en totalité ou en partie - taxation forfaitaire', pour un montant de 17 904 euros de cotisations et contributions sociales et 4 476 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.

Mme [C] a formulé des observations par courrier du 6 décembre 2018, auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu le 7 janvier 2019 en indiquant maintenir le redressement.

L'URSSAF a notifié à Mme [C] une mise en demeure du 6 juin 2019 tendant au paiement des cotisations et majorations de redressement notifiées dans la lettre d'observations ainsi que des majorations de retard afférentes, pour un montant total de 24 535 euros.

Le 22 juillet 2019, l'URSSAF a décerné à Mme [C] une contrainte, signifiée par acte d'huissier de justice le 26 juillet 2019, pour le recouvrement de la somme de 24 535 euros.

Le 6 août 2019, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes d'une opposition à cette contrainte.

A cette même date, contestant la mise en demeure du 6 juin 2019, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône Alpes et de l'URSSAF Bretagne.

Par jugement du 17 mai 2021, le pôle social du tribunal précité, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par Mme [C] à la contrainte qu'elle conteste ;

- débouté Mme [C] de sa demande principale ;

- déclaré irrecevables les demandes de remise de majorations de retard et de délais de paiement ;

- validé la contrainte émise le 22 juillet 2019 à l'encontre de Mme [C] pour le recouvrement de la somme de 24 535 euros ;

- condamné Mme [C] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Par déclaration adressée le 9 septembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 août 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 29 septembre 2023, auxquelles elle s'est référée et qu'elle a développées à l'audience, Mme [C] demande à la cour :

- d'annuler et de considérer comme non-avenu, le jugement entrepris ;

- de confirmer que lors de l'enquête, au mois d'août 2018, de l'inspecteur du recouvrement, elle était dans l'impossibilité de faire face à cette enquête (éloignement de sa résidence et AVC début mars 2018) ;

- de valider sans aucune restriction l'enquête effectuée par la gendarmerie au printemps 2019 approuvée par ordonnance d'homologation rendue le 4 septembre 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Lorient ;

- de confirmer que le chiffre d'affaires s'élève à la somme de 39 125 euros ;

- de confirmer que ses cotisations restant dues à l'URSSAF Rhône Alpes s'élèvent à la somme de 9 827 euros ;

- de lui accorder une remise des in