9ème Ch Sécurité Sociale, 27 novembre 2024 — 21/05372

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05372 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6SR

[B] [L]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Juin 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social

Références : 19/00291

****

APPELANT :

Monsieur [B] [L]

Entreprise [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILE-DE-FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Madame [M] [N] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [L] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants à compter du 1er octobre 2010 au titre de son activité de gérant associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée '[4]'.

Il a saisi la commission de recours amiable du régime social des indépendants d'Ile-de-France-Est, aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) pour contester trois mises en demeure qui lui avaient été adressées respectivement les 11 octobre 2017, 21 février 2018 et 28 avril 2018, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-et-Marne, les 1er octobre 2018 et 19 octobre 2018.

Par trois jugements du 24 mai 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Melun a transféré ces dossiers pour compétence au pôle social de Saint-Brieuc.

Par jugement du 17 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- ordonné la jonction des recours ;

- débouté M. [L] de son recours ;

- confirmé les décisions de la commission de recours amiable du RSI du 4 décembre 2017 et de l'URSSAF des 14 mai 2018 et 24 juillet 2018 ;

- condamné M. [L] aux dépens.

Le 20 juillet 2021, M. [L] a interjeté appel nullité de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juillet 2021.

Par arrêt du 22 mars 2023, la présente cour a :

- débouté M. [L] de sa demande de question préjudicielle ;

- dit que c'est à bon droit qu'il a été affilié à la caisse du régime social des indépendants ;

- sursis à statuer sur l'opposition formulée à l'encontre des trois mises en demeure ;

- décerné injonction à M. [L] de conclure au fond (c'est à dire sur la cause, la nature et l'étendue de son obligation à paiement pour chacune des mises en demeure) et de déposer ses pièces au greffe avec le bordereau récapitulatif des pièces communiquées, après communication du tout à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 30 juin 2023 ;

- décerné injonction à l'URSSAF de conclure au fond et de déposer ses pièces suivant le même procédé avant le 31 octobre 2023 ;

- invité les parties à se mettre en état en respectant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;

- renvoyé le dossier devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire pour fixation à une prochaine audience de plaidoiries ;

- rappelé que le non respect du calendrier de procédure sera susceptible d'entraîner la fixation de l'affaire pour être jugée en l'état conformément aux dispositions précitées.

Par ses écritures parvenues au greffe le 4 juillet 2023, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [L] maintient sa contestation portant sur son affiliation à l'URSSAF ainsi que sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros.

Par ses écritures parvenues au greffe le 29 février 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, l'URSSAF demande de :

- déclarer M. [L] recevable mais mal fondé en son appel ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- y ajoutant, condamner M. [L] sur le fondement des trois mises en demeure contestées en date des 11 octobre 2017, 21 février 2018 et 28 avril 2018, au paiement de la somme de 10 244 euros se décomposant en 9 551 euros de cotisations et 693 euros de majorations de retard proviso