8ème Ch Prud'homale, 27 novembre 2024 — 21/03385

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°452

N° RG 21/03385 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RWGS

M. [V] [W] (anciennement appelé [S])

C/

S.A.R.L. ETS RICORDEL

Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT NAZAIRE du 20/05/2021 - RG 20/00037

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le : 28-11-24

à :

-Me Jean-Paul RENAUDIN

-Me Jean-David CHAUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2024

En présence de Madame [K] [O], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [V] [W] anciennement appelé [S]

né le 03 Octobre 1983 à [Localité 5] (93)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Corinne PELVOIZIN, Avocat plaidant du Barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

La S.A.R.L. ETS RICORDEL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Cloé DELAMARCHE substituant à l'audience Me Nolwenn QUIGUER, Avocats plaidants du Barreau de RENNES

La SARL Ets Ricordel a pour activité le ravalement de façades, l'isolation thermique, l'étanchéité, les revêtements muraux, les peintures décoratives et les revêtements de sol.

La Convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés.

Le 11 février 2013, Monsieur [V] [W] était embauché selon contrat à durée indéterminée (précédé de contrats d'intérim de mars 2012 à février 2013), à temps complet, en qualité de peintre (niveau 3, coefficient 230 de la Convention Collective).

A compter du 11 juillet 2014, Monsieur [W] était élu en qualité de suppléant à la délégation unique du personnel.

A compter d'octobre 2015 et jusqu'en 2019, M. [W] a été placé à plusieurs reprises en arrêt maladie pour lombalgie.

Le 31 mars 2018, il a commencé une formation de conducteur de travaux auprès de l'Institut supérieur des techniciens du bâtiment.

Le 28 janvier 2019, la CPAM informait Monsieur [C] du rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Le 10 mai 2019, Monsieur [W] a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui précisait que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Le 23 mai 2019, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 juin 2019, auquel il ne s'est pas rendu.

Le 14 juin 2019, le Comité social et économique de l'entreprise a émis un avis favorable au licenciement.

Le 5 juillet suivant, l'Inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [W], salarié protégé.

Le 11 juillet 2019, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 6 mars 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :

' Juger que :

- le licenciement de M. [W] était lié à la responsabilité de l'employeur sur l'origine de son état de santé,

- le comportement de la S.A.R.L. Ets Ricordel était la cause des différents préjudices,

- la S.A.R.L. Ets Ricordel avait manqué à son obligation de sécurité,

- les conditions de rupture du contrat de travail de M. [W] avaient été vexatoires,

- M. [W] avait été victime de harcèlement,

' Condamner la S.A.R.L. Ets Ricordel prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [W] les sommes de :

- 25 000 € nets au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

- 25 000 € nets au titre du licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,

- 25 000 € nets au titre du préjudice spécifique résultant de la perte de son emploi,

- 25 000 € nets au titre du préjudice moral,

- 25 000 € nets au titre préjudice lié au manquement de son employeur à son obligation de résultat en matière de sécurité,

- 10 000 € nets au titre du préjudice subi de la perte de ses droits à retraite,

- 7 000 € nets au titre du préjudice subi du fait des conditions vexatoires dans la rupture du contrat de travail,

- 680 € nets, à titre principal, au titre du rappel de la prime de vacances,

- 680 € nets, à titre subsidiaire, au titre du préjudice pour le non-paiement de la prime de vacances,

- 915,23 € bruts, à titre principal, au titre du delta des heures supplémentaires

- 91,52 € au titre des congés payés af