9ème Ch Sécurité Sociale, 27 novembre 2024 — 21/00293

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/00293 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIF6

Société [6]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 03 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social

Références : 18/00954

****

APPELANTE :

La Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent GERVAIS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Marion FEVE, avocat au barreau de NANTES

(et par Me Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES)

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Madame [Y] [R] LEPAGE en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF), la société [6] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 10 mars 2016 portant sur le chef de redressement 'dissimulation d'emploi salarié, sans verbalisation : assiette réelle' sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, pour un montant total de cotisations et de contributions de 39 866 euros.

Par courrier du 18 avril 2016 la société a fait valoir ses observations.

En réponse, par courrier du 30 mai 2016, les inspecteurs ont maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d'observations.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 28 juin 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 46 094 euros (39 866 + 6 228).

Le 8 juillet 2016, la société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 27 avril 2017.

Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 24 juillet 2017.

Par jugement du 3 décembre 2020, ce tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :

- confirmé le redressement notifié par lettre d'observations en date du 10 mars 2016 ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2017 ;

- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme globale de 46 094 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;

- débouté la société de toutes ses demandes ;

- condamné la même aux dépens.

Par déclaration adressée le 14 janvier 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 décembre 2020.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 décembre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de juger son appel recevable et bien fondé ;

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- d'infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 27 avril 2017 ainsi que la décision de redressement notifiée par mise en demeure en date du 28 juin 2016 ;

- de débouter l'URSSAF de sa demande de rappel de cotisations sociales et des majorations de retard afférents ;

- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe le 16 novembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le bien fondé du redressement opéré au titre du travail dissimulé notifié par lettre d'observations en date du 10 mars 2016 ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner la société à lui verser la somme globale de 46 094 euros (39 866 euros de cotisations, 6 228 euros de majo