Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 24/00944
Texte intégral
Arrêt n° 649
du 27/11/2024
N° RG 24/00944 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQDX
FM / ACH
Formule exécutoire le :
27/11/24
à :
- [K]
- [N]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 28 mai 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section REFERE (n° F 24/00025)
S.A.S. SAFRAN
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frank PETERSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [B] [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël FAALI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Soutenant avoir été embauchée par la société Safran le 1er octobre 2023 en qualité de cuisinière et n'avoir jamais été payée par la suite, Mme [B] [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes en référé, en demandant notamment la condamnation de la société Safran à lui payer les salaires des mois d'octobre 2023 à avril 2024.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, le conseil a :
Dit Mme [B] [G] [W] recevable et bien fondée en ses réclamations,
Condamné la société Safran à payer les sommes suivantes : 5 332, 60 euros bruts à titre de salaire d'octobre 2023 à avril 2024 ; 533, 60 euros bruts à titre de congés payés afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,
Ordonné à la société Safran de remettre les bulletins de paie de décembre 2023 à avril 2024 sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider,
Condamné la société Safran à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Safran aux entiers dépens.
La société Safran a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 23 juillet 2024, la société Safran demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée son appel.
En conséquence,
A titre principal annuler l'ordonnance,
A titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance entreprise,
Y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société Safran au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire d'octobre et novembre 2023 : 1 860,87 €
Congés payés y afférents : 186,09 €
Condamner Mme [B] [G] [W] aux entiers dépens y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'Huissiers de justice.
La condamner également au paiement d'une somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par des conclusions remises au greffe le 17 septembre 2024, Mme [B] [G] [W] demande à la cour de :
dire bien jugé, mal appelé,
Sans avoir égard aux fins, conclusions de la société Safran,
la débouter de toutes ses demandes,
confirmer en conséquence, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Troyes du 28 mai 2024 en ce qu'elle a condamné la Société Safran au paiement de la somme de 5. 332,60 € au titre des salaires impayés du mois d'octobre 2023 au mois d'avril 2024 et la somme de 533,30 € au titre des congés payés sur les salaires impayés du mois d'octobre 2023 au mois d'avril et ce avec intérêts légaux à compter de chaque échéance éligible ;
confirmer également la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à la société Safran de remettre les bulletins de paie de décembre 2023 à avril 2024 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification de la décision, astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider et au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens ;
condamner enfin la Société Safran au paiement de 3500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner en tous l