Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 24/00856
Texte intégral
Arrêt n°
du 27/11/2024
N° RG 24/00856
OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2024
APPELANT :
d'une ordonnance de référé rendue le 16 mai 2024 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° R 24/00014)
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002668 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Xavier MEDEAU, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.C.A. VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [U] [Z] a été embauché par la Société VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux le 14 janvier 2019 en qualité d'agent usine polyvalent.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 13 décembre 2021 au 25 février 2024.
Une visite de pré-reprise a été organisée le 13 février 2024, à l'issue de laquelle le médecin du travail a constaté l'incapacité de M. [U] [Z] à reprendre son poste.
La visite de reprise a eu lieu le 16 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, M. [U] [Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes notamment pour obtenir de l'employeur le versement de sa rémunération à compter de la date théorique de reprise du travail ainsi que l'organisation de la visite de reprise, le tout sous astreinte, outre des dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :
- débouté M. [U] [Z] de sa demande de versement de la totalité de sa rémunération du 26 février au 31 mars 2024 sous astreinte ;
- débouté M. [U] [Z] de sa demande de maintien de cette rémunération jusqu'à la date effective de la visite de reprise ;
- débouté M. [U] [Z] de sa demande de faire organiser par son employeur la visite de reprise sous astreinte, cette demande étant devenue sans objet ;
- débouté M. [U] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi ;
- débouté M. [U] [Z] de sa demande relative aux dépens ;
- débouté la SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dépens ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [U] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 mai 2024 tendant à obtenir l'annulation ou la réformation des chefs de la décision lui faisant grief.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2024, M. [U] [Z] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- condamner la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à lui verser les sommes suivantes :
- salaire du 26 au 29 février 2024 : 402,61 euros ;
- salaire du 1er au 10 mars 2024 : 703,33 euros ;
- dommages et intérêts : 1.500 euros ;
- condamner la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en tous les dépens.
Au terme de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 16 mai 2024 ;
- rejeter les entières demandes de Monsieur [Z] ;
A titre subsidiaire,
- rejeter les demandes de paiement des rémunérations des mois de mars et avril 2024 ;
- rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros ;
- rejeter les demandes de Monsieur [Z] au titre des disposit