Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 24/00408
Texte intégral
Arrêt n° 647
du 27/11/2024
N° RG 24/00408 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOXU
AP / FM / ACH
Formule exécutoire le :
27/11/24
à :
- IFAC
- [O]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 15 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00160)
Madame [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. ACTIRETRAITE RAMERUPT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas GODEY de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [H] a été embauchée à compter du 1er mars 2021 par la SAS Actiretraite Ramerupt, qui gère une maison de retraite, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'aide-soignante.
Le 10 janvier 2022, elle a été victime d'un accident de travail, étant tombée en sortant d'une salle de bains, et placée en arrêt de travail.
Le 17 février 2023, dans le cadre d'une visite médicale de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste et le médecin du travail a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 2 mars 2023, Mme [S] [H] a été licenciée pour inaptitude.
Soutenant notamment que son inaptitude a pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [S] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 19 juillet 2023 afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré Mme [S] [H] recevable et mal fondée en ses demandes ;
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [S] [H] de la totalité de ses demandes ;
- condamné Mme [S] [H] aux dépens.
Le 12 mars 2024, Mme [S] [H] a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 29 mars 2024, Mme [S] [H] demande à la cour :
- de déclarer recevable son appel ;
- de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la SAS Actiretraite Ramerupt à lui verser les sommes suivantes:
2 084,15 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure en raison de l'absence de notification de l'impossibilité de reclassement,
2 084,15 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure pour mention erronée sur la convocation à entretien préalable,
6 252,45 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
7 294,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle,
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire et juger que la défenderesse devra lui rembourser les frais d'huissier en cas d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Dans ses écritures remises au greffe le 24 juin 2024, la SAS Actiretraite Ramerupt demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré Mme [V] [H] recevable et mal fondée en ses demandes ;
dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme [S] [H] de la totalité de ses demandes ;
- débouter Mme [S] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [V] [H] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [V] [H] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'obligation de sécurité:
Mme [V] [H] soutient que son