Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 24/00246

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Texte intégral

Arrêt n° 656

du 27/11/2024

N° RG 24/00246

AP/FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 27 novembre 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 1er février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00530)

Monsieur [O] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.R.L. EXPRESS TRANSPORT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

M. [O] [E] a été embauché par la Sarl Express Transport, à compter du 8 mars 2022, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de chauffeur-livreur.

Il affirme qu'à compter du 1er juin 2022, la Sarl Express Transport ne lui a plus fourni de travail ni payé son salaire.

Le 10 octobre 2022, il a mis en demeure son employeur de régulariser sa situation.

Le 2 décembre 2022, la Sarl Express Transport a établi l'attestation France Travail fixant une rupture de contrat pour 'fin de chantier' à la date du 31 août 2022.

Le 22 décembre 2022, M. [O] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Bien que régulièrement convoquée, la Sarl Express Transport n'a pas comparu à l'audience.

Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit que M. [O] [E] est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 8 mars 2022 ;

- dit que le contrat de travail est requalifié en contrat à temps plein ;

- dit qu'en conséquence, et au vu de ce qui précède, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Sarl Express Transport à payer à M. [O] [E] les sommes suivantes :

838,62 euros à titre de rappel de salaire du mois de mars 2022 à mai 2022,

83,86 euros à titre de congés payés afférents,

6 412,60 euros à titre de rappel de salaires des mois de juin, juillet, août et septembre 2022 à temps complet,

641,26 euros à titre de congés payés afférents,

1 603,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

161 euros à titre de congés payés afférents,

1 603 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

601,18 euros à titre d'indemnité de licenciement,

500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés, la remise des documents de fin de contrat conforme au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30ème jour de la notification du jugement, et pour l'ensemble des documents, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl Express Transport aux éventuels dépens.

Le 21 février 2024, M. [O] [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- condamné la Sarl Express Transport à lui payer les sommes de :

6 412,60 euros à titre de rappel de salaires des mois de juin, juillet, août et septembre 2022 à temps complet,

641,26 euros à titre de congés payés afférents,

1 603 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Dans ses écritures remises au greffe le 14 mars 2024, M. [O] [E] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Express Transport à lui payer les sommes de :

6 412,60 euros à titre de rappel de salaires des mois de juin, juillet, août et septembre 2022 à temps complet,

641,26 euros à titre de congés payé