Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 23/01689
Texte intégral
Arrêt n° 659
du 27/11/2024
N° RG 23/01689
OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 21/00151)
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. GROUPE BOUHYER
venant aux droits de la société FONDERIE BEROUDIAUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
M. [H] [D] a été embauché par la société Fonderies Beroudiaux en qualité de décocheur à compter du 1er janvier 1998. Au dernier état des relations de travail, il occupait les fonctions de chef d'équipe fusion (statut agent de maîtrise).
Le 11 janvier 2019, il a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle pour rupture de la coiffe des rotateurs au niveau des épaules droite et gauche.
Le 3 janvier 2020, la CPAM des Ardennes a notifié à M. [H] [D] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de chacune des maladies après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [H] [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 8 janvier 2019 au 30 septembre 2020.
Une visite de reprise a été réalisée le 9 décembre 2020, à l'issue de laquelle le médecin du travail a conclu à l'incompatibilité de l'état de santé avec le poste de travail.
Le 15 décembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude ainsi libellé : ' Inapte au poste occupé, inapte à tous les postes de travail en production fonderie. Serait en capacité d'occuper un poste de travail sans effort répété des membres supérieurs en élévation, ni contraintes de port de charges de plus de 10 kg. Pourrait occuper un poste de travail à caractère administratif. Pas de contre-indication à suivre une formation'.
M. [H] [D] a été licencié le 11 février 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [H] [D] a dénoncé le solde de tout compte par courrier du 19 avril 2021.
Estimant qu'il n'a pas reçu les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
Par jugement en date du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit M. [H] [D] recevable mais partiellement fondé en ses demandes ;
- condamné la SAS GROUPE BOUHYER à verser à M. [H] [D] les sommes suivantes :
- 422,72 euros au titre d'un rappel d'indemnité de préavis ;
- 2.301,61 euros au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement ;
- 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit du salarié en matière de congés payés ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la SAS GROUPE BOUHYER de remettre à M. [D], sous 15 jours à compter de la notification de la présente et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, une attestation Pôle Emploi modifiée, faisant apparaître les 12 derniers mois de salaire correspondant aux périodes travaillées par M. [D], soit de janvier à décembre 2018 ;
- rejeté les autres demandes formulées par M. [D] et la SAS GROUPE BOUHYER ;
- condamné la partie défenderesse aux entiers dépens ;
- prononcé l'exécution provisoire du présent jugement dans les limites fixées par la loi.
M. [H] [D] a formé appel le 20 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions, notifiées le 18 janvier 2024 par voie électronique, M. [H] [D] demande à la cour de :
- confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné la SAS GROUPE BOUHYER à lui verser les sommes suivantes :
- 2.301,61 euros à titre de r