Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 23/01426
Texte intégral
Arrêt n° 658
du 27/11/2024
N° RG 23/01426
OJ/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 24 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00039)
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
LA LIGUE [Localité 5] DE HANDBALL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier PREZ, avocat au barreau de REIMS et par Me Valérie GUINET-ACKERMANN, avocat au barreau de METZ
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [V] [X] a été recruté par la ligue de [Localité 3] de handball dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an en date du 1er septembre 2005 en qualité de conseiller technique fédéral spécialiste de handball.
Son contrat de travail a été pérennisé et, lors de la fusion des ligues du [Localité 5], il a été transféré le 27 février 2017 à la Ligue [Localité 5] de handball.
Monsieur [V] [X] a été licencié pour faute grave le 23 juillet 2021.
Contestant la rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 24 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré Monsieur [V] [X] recevable en ses demandes ;
- débouté Monsieur [V] [X] sur sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral lié manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et à l'obligation de sécurité de résultat ;
- débouté Monsieur [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier lié à l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamné L'ASSOCIATION LIGUE [Localité 5] DE HANDBALL à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de toute formation professionnelle pendant le contrat de travail et d'entretien professionnel ;
- jugé le licenciement de Monsieur [V] [X] pour faute grave ;
En conséquence
- débouté Monsieur [V] [X] de sa demande de versements des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- débouté Monsieur [V] [X] de sa demande de versements des sommes au titre des congés payés y afférents ;
- débouté Monsieur [V] [X] de sa demande de versements des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- débouté Monsieur [V] [X] de sa demande de versements des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [V] [X] de sa demande de versements des sommes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, hors l'application de l'article R 1454-28 du code du travail ;
Sur les demandes reconventionnelles :
- condamné Monsieur [V] [X] aux entiers frais et dépens ;
- condamné Monsieur [V] [X] à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté le surplus des demandes des parties.
Monsieur [V] [X] a interjeté appel de ce jugement le 31 août 2023.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Monsieur [V] [X] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement dans l'ensemble de ses dispositions,
- CONDAMNER la Ligue [Localité 5] de handball au paiement des sommes suivantes :
' 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et à l'obligation de sécurité de résultat,
' 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier lié à l'exécution déloyale du contrat de travail,
' 1.164,94 euros à titre de rappel de salaire, outre 116,49 euros à titre de congés payés y afférents,
' 1.500 euros à titre de rap