Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 23/01421

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Texte intégral

Arrêt n°

du 27/11/2024

N° RG 23/01421

OJ/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 27 novembre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 23/00053)

Madame [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Clothilde LAMOTTE, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SAS CATHEDRALE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Mme [S] [C] a été embauchée par la SAS CATHEDRALE selon un contrat à durée indéterminée à compter du 6 mars 2019 en qualité de responsable ressources humaines, niveau V échelon 1 selon la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Mme [S] [C] était soumise à une convention de forfait annuel en jours.

Une rupture conventionnelle a été régularisée le 7 octobre 2020, la date de la rupture du contrat étant fixée au 17 novembre 2020.

Un protocole transactionnel a été établi entre les parties le 7 octobre 2020 sous condition suspensive de régularisation et d'homologation de la rupture conventionnelle.

Contestant la légitimité de la rupture du contrat de travail, Mme [S] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 28 juillet 2021, afin d'obtenir des sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 12 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a :

- réinscrit l'affaire n° 21/00383 au rôle sous le numéro 23/00053 ;

- déclaré Mme [S] [C] recevable et bien fondée en ses demandes ;

- dit et jugé que la convention de forfait annuel en jours de Mme [S] [C] privée d'effet ;

- condamné la SAS CATHEDRALE à payer à Mme [S] [C] le rappel de salaires de 3.318,02 euros au titre des heures supplémentaires, et au 331,80 euros au titre des congés payés afférents ;

- débouté Mme [S] [C] de sa demande de condamnation de la SAS CATHEDRALE à lui verser la somme de 19.200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- débouté Mme [S] [C] de sa demande de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi des faits de harcèlement ;

- débouté Mme [S] [C] de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle du 07 octobre 2020 ;

- jugé la rupture conventionnelle du 7 octobre 2020 régulière et de plein effet ;

- débouté Mme [S] [C] de sa demande de 6.600 euros au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ;

- débouté Mme [S] [C] de sa demande de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail ;

- débouté Mme [S] [C] de sa demande de remise sous astreinte des bulletins de salaire et de l'attestation POLE EMPLOI rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

- débouté Mme [S] [C] de sa demande de condamnation de la SAS CATHEDRALE à lui garantir de toute demande de remboursement des allocations retour à l'emploi, qui serait formulée à son encontre par le POLE EMPLOI ;

- ordonné la résolution du protocole transactionnel du 7 octobre 2020 conclu entre Mme [S] [C] et la SAS CATHEDRALE ;

- condamné Mme [S] [C] à la restitution de l'indemnité transactionnelle de 5.120 euros ;

- débouté la SAS CATHEDRALE de sa demande de 8.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, résultant de la violation dudit protocole transactionnel ;

- constaté et ordonné l'exécution provisoire de droit en application de l'article R 1454-28 du Code du Travail pour les condamnations visées à l'article R 1454-14 du Code du Travail ;

- jugé que chaque partie assume la charge de ses propres dépens, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- jugé que chaque partie assume la moitié des dépens de l'instance ;

- débouté les parties de leurs demandes plus