Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 23/01345

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n° 646

du 27/11/2024

N° RG 23/01345 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMCF

FM / ACH

Formule exécutoire le :

27/11/24

à :

-PLOTTON

- DELVINCOURT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du27 novembre 2024

APPELANTE :

d'une décision rendue le 28 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section INDUSTRIE (n° F 21/00237)

Madame [T] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE YERNAUX, avocats au barreau de l'AUBE

INTIMÉS :

Maître [M] [W]

es qualité d'administrateur provisoire de la SAS PAKERS MUSSY

[Adresse 5]

[Localité 7]

Défaillante

Maître [C] [Y]

es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS PAKERS MUSSY

[Adresse 8]

[Localité 1]

Défaillant

SCP [K] [E] [V]

prise en la personne de Maître [S] [E] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE PAKERS MUSSY, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de TROYES en date du 28/02/2023

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et représentée par Me la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS CGEA D'[Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Défaillante

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 avancé au 27 novembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [T] [Z] a été embauchée le 1er janvier 1992 par la société Pakers Mussy, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de comptable.

Elle a été convoquée à un entretien, devant se tenir le 7 septembre 2021, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.

Mme [T] [Z] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail étant rompu le 28 septembre 2021.

Mme [T] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 16 décembre 2021.

Par une ordonnance du 28 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Troyes a nommé la SCP [B]-[W], en la personne de Maître [M] [W], en qualité d'administrateur provisoire de la société Pakers Mussy.

La société Pakers Mussy a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Troyes du 1er décembre 2022, Maître [E] étant désigné mandataire judiciaire et Maître [Y] administrateur.

Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Troyes a placé la société Pakers Mussy en liquidation judiciaire, en désignant Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire et en mettant fin à la mission de Maître [Y].

Par un jugement du 28 juillet 2023, le conseil a :

- Mis hors de cause Maître [M] [W] et Maître [C] [Y], ès qualité, respectivement, d'administrateur provisoire et judiciaire de la société Pakers Mussy ;

- Dit que la société Pakers Mussy s'est rendue coupable de harcèlement moral à l'égard de Mme [T] [Z] ;

- Dit que la société Pakers Mussy a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de Mme [T] [Z] ;

- Fixé au passif de la liquidation judiciaire la créance de Mme [T] [Z] aux sommes suivantes :

" 10 000 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

" 5 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité de Mme [T] [Z],

" 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que le licenciement repose sur une cause économique ;

- Débouté Mme [T] [Z] du surplus de ses demandes ;

- Débouté Maître [S] [E] de la SCP [K]-[E]-[V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pakers Mussy de ses demandes ;

- Déclaré commun et opposable le jugement à l'AGS CGEA d'[Localité 10] dans les limites et conditions de sa garantie ;

- Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Pakers Mussy.

Par des conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023, Mme