Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 23/01341

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Texte intégral

Arrêt n°

du 27/11/2024

N° RG 23/01341

OJ/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 27 novembre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 3 août 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Encadrement (n° F 21/00170)

Madame [D] [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra TERNON, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

SAS MAZARS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Mme [D] [R] a été embauchée par le Cabinet MAZARS & GUERARD (ci-après la SAS MAZARS) à compter du 4 juin 2007 selon un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des ressources humaines (statut cadre). La convention collective applicable est celle des experts-comptables et commissaires aux comptes.

Mme [N] [Y] a été embauchée en qualité d'assistante RH à compter du 13 mars 2017.

Mme [D] [R] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 15 mai 2018 au 2 septembre 2019, puis elle a repris son activité à mi-temps thérapeutique, en travaillant d'abord à 50 % puis à 60 % jusqu'au 2 mars 2020.

Durant son arrêt maladie, Mme [VA] [K] a été recrutée pour remplacer Mme [N] [Y] durant son congé maternité, avant de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à partir du 27 février 2019 en qualité d'assistante RH.

Mme [D] [R] s'est retrouvée en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2021 pour un syndrome anxio-dépressif.

A l'issue de la visite de reprise le 18 septembre 2023, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive à son poste sans formuler de proposition pour un reclassement en interne.

Le 6 octobre 2023, la SAS MAZARS a notifié à Mme [D] [R] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Entre-temps, le 13 octobre 2021, Mme [D] [R] avait saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS MAZARS et à la condamnation de l'employeur à payer des sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 3 août 2023, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a :

- débouté la SAS MAZARS de sa demande d'irrecevabilité d'une partie des pièces communiquées par Mme [D] [T] [R] ;

- débouté Mme [D] [T] [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS MAZARS ;

- débouté Mme [D] [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- débouté Mme [D] [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou prétentions contraires ;

- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Mme [D] [R] a interjeté appel du jugement le 23 août 2023 et sollicité l'infirmation dudit jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de toutes ses demandes.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Mme [D] [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué ;

- dire qu'elle a été victime d'actes constitutifs de harcèlement moral ;

- dire qu'elle a été victime de discrimination fondée sur son état de santé ;

En conséquence :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs du Cabinet MAZARS ;

- dire que son salaire mensuel moye