Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 23/01157
Texte intégral
Arrêt n° 645
du 27/11/2024
N° RG 23/01157 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLQE
FM / ACH
Formule exécutoire le :
27/11/2024
à :
- RAFFIN
- ACG
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 novembre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 21 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F22/00525)
S.A.S. CREAPHARM CLINICAL SUPPLIES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS et par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [V] [I] a été embauchée par la société Sodia, devenue la société Creapharm Clinical Supplies, le 30 août 1999 par un contrat à durée déterminée en qualité de pharmacien assistant.
A compter du 1er janvier 2001, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps plein le 1er décembre 2001.
Mme [V] [I] est devenue par la suite pharmacien délégué responsable de site.
Mme [V] [I] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie le 19 mars 2021. L'arrêt de travail a été renouvelé.
Elle a été convoquée le 30 juillet 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La société Creapharm Clinical Supplies a licencié Mme [V] [I] par une lettre du 3 septembre 2021, pour nécessité de remplacement.
Mme [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.
Par un jugement du 21 juin 2023, le conseil a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [I] est nul,
Fixé le salaire brut moyen mensuel à la somme de 5 255, 94 €,
En conséquence,
Condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 31 535,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 52 560,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 2 442,67 € à titre de contrepartie financière du reliquat de ses jours de repos,
condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 1 837,57 euros au titre du reliquat de la prime annuelle sur objectifs,
condamné la société Creapharm Clinical Supplies à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ordonné à la société Creapharm Clinical Supplies la remise des documents régularisés inhérents aux décisions intervenues dans le cadre du présent jugement,
dit qu'il y aura lieu à astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard et par document, (à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement), le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur les seuls montants en rappels de salaire, en application de l'article R.1454-28 du Code du travail,
débouté la société Creapharm Clinical Supplies de l'intégralité de ses demandes,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
condamné la société Creapharm Clinical Supplies aux entiers dépens,
dit que les éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir seront supportés dans leur intégralité par la société Creapharm Clinical Supplies, en la personne de son représentant légal.
La société Creapharm Clinical Supplies a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 28 mars 2024, la société Creapharm Clinical Supplies demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
o dit et jugé que le licenciement de Mme [V] [I] est nul,
o fixé le salaire brut moyen mensuel de Mme [V] [I] à la somme de 5 255,94 €,
o condamné la Société Creapharm Clinical Supplies à verser à Mme [V] [I] la somme de 31 535,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudic