Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 23/01142

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n°

du 27/11/2024

N° RG 23/01142

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 27 novembre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 7 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 22/00500)

S.A.S. AUTOBERNARD CHAMPAGNE-ARDENNE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SA ACD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [M] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL G.R.M.A., avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [M] [U] a été embauché par la société Autobernard Champagne-Ardenne le 21 janvier 1996 par un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cadre commercial. Il est devenu par la suite contrôleur de gestion.

Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 19 mai 2021.

M. [M] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.

Par un jugement du 7 juin 2023, le conseil a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [M] [U] au titre d'une faute grave doit être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse

- dit et jugé que le salaire moyen brut mensuel de M. [M] [U] est de 5 088,43 euros

EN CONSEQUENCE

- condamné la société Autobernard Champagne-Ardenne à payer à M. [M] [U], les montants ci-après :

· 76 326,45 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

· 39 152,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

· 15 265,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

· 1 526,52 euros au titre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

· 2 710,11 euros au titre de rappel sur salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,

· 271,01 euros au titre de des congés payés y afférents ;

· 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- ordonné la remise des bulletins de salaire et documents inhérents à la rupture du contrat de travail y compris ceux des organismes sociaux, la régularisation de ces documents conformément à la présente décision, le tout sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la présente décision,

- condamné la société Autobernard Champagne-Ardenne aux entiers dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que les éventuels dépens seront supportés par la société Autobernard Champagne-Ardenne.

Par des conclusions remises au greffe le 28 mars 2024, la société Autobernard Champagne-Ardenne demande à la cour de :

1) juger l'appel recevable et bien fondé.

2) infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de REIMS en date du 7 juin 2023 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [M] [U] au titre d'une faute grave doit être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse

- dit et jugé que le salaire moyen brut mensuel de M. [M] [U] est de 5 088,43 euros

EN CONSEQUENCE

- condamné la société Autobernard Champagne-Ardenne à payer à M. [M] [U], les montants ci-après :

' 76 326,45 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' 39 152,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 15 265,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

' 1 526,52 euros au titre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,

' 2 710,11 euros au titre de rappel sur salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée,

' 271,01 euros au titre de des congés payés y afférents ;

' 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamné la société Autobernard Champagne-Ardenne aux entiers dépens,

- débouté la société Autobernard Champagne-Ardenne de l'intégralité de ses demandes,

- dit que les éventuels dépens seront supportés par