Chambre sociale, 27 novembre 2024 — 23/01139

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Texte intégral

Arrêt n° 643

du 27/11/2024

N° RG 23/01139 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLON

FM / ACH

Formule exécutoire le :

27/11/2024

à :

- MAXIMILIEN

- JURILAW

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 27 novembre 2024

APPELANTE :

d'une décision rendue le 09 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section ENCADREMENT (n° F 21/00165)

S.N.C. BEMACO

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Maximilien, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [W] [Z] a été embauché par la SNC Bemaco à compter du 2 juillet 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec forfait annuel en jours, en qualité de directeur de production.

Le 15 juillet 2021, M. [W] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Le 3 août 2021, M. [W] [Z] a été licencié pour faute grave.

Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement et la validité du forfait jours, M. [W] [Z] a saisi, le 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré les demandes de M. [W] [Z] partiellement recevables et fondées;

- dit et jugé que le licenciement de M. [W] [Z] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- rejeté l'exécution provisoire des sommes accordées à M. [W] [Z] ;

- condamné la SNC Bemaco à verser à M. [W] [Z] les sommes suivantes :

15 470,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15 470,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 547,03 euros à titre de congés payés afférents,

2 000 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [W] [Z] des autres demandes ;

- condamné la SNC Bemaco à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié depuis le 25 juillet 2020 dans la limite de deux mois ;

- débouté la SNC Bemaco de toutes ses demandes ;

- condamné la SNC Bemaco aux entiers dépens de l'instance.

Le 4 juillet 2023, la SNC Bemaco a interjeté appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Dans ses écritures remises au greffe le 21 mars 2024, la SNC Bemaco demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] [Z] des autres demandes relatives notamment aux conditions brutales et vexatoires et à la remise en cause de la convention de forfait jours ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

a déclaré les demandes de M. [W] [Z] partiellement recevables et fondées ;

a dit et jugé que le licenciement de M. [W] [Z] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

rejeté l'exécution provisoire des sommes accordées à M. [W] [Z] ;

l'a condamnée à verser à M. [W] [Z] les sommes suivantes :

15 470,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

15 470,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 547,03 euros à titre de congés payés afférents,

2 000 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'a condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié depuis le 25 juillet 2020 dans la limite de deux mois ;

l'a déboutée de toutes ses demandes ;

l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- de dire et juger que le licenciement de M. [W] [Z] est fondé et justifié par une faute grave ;

- de débouter M. [W] [Z] de l'intégralit