4ème Chambre, 27 novembre 2024 — 23/00947
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00947 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZBI
[Y]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00947 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZBI
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire des SABLES d'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Geoffrey LE TAILLANTER de la SCP D.M.T, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMEE :
Madame [B] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Marie-Nathalie FILLONNEAU de la SELARL SELURL CABINET FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
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EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [F] [Y] a interjeté appel le 21 avril 2023 d'un jugement rendu le 11 avril 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne.
Dans les mêmes conditions, Mme [B] [Y] épouse [C] a également interjeté appel de ce même jugement le 18 mai 2023.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Ce jugement en date du 11 avril 2023 a notamment :
- débouté M. [Y] de sa demande formée au titre du rapport à succession des primes du contrat d'assurance ;
- débouté M. [Y] de sa demande au titre du recel successoral ;
- dit n'y avoir lieu à partage judiciaire ;
- débouté M. [Y] de ses demandes en communication de pièces ;
- condamné M. [Y], au titre des frais d'obsèques, à verser à Mme [C], la somme de 721,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que les intérêts dus pour au moins une année entière sont capitalisés, en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- débouté Mme [C] de sa demande au titre de la créance alléguée sur la succession ;
- condamné M. [Y] à verser à Mme [C], la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux dépens de l'instance ;
- autorisé l'avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
L'appelant conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de [O] [Y] ;
- commettre tel notaire qu'il plaira à la Cour afin de procéder auxdites opérations de comptes, liquidation et partage ;
- dire que le notaire commis devra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE afin de reconstituer l'actif de la succession de Mme [Y] ;
- faire sommation à Mme [Y] de produire l'intégralité de ses relevés de comptes bancaires de 2010 à 2020, l'intégralité des relevés de comptes bancaires de la défunte de 2010 à 2020, ainsi que le compte de gestion de fin de curatelle,
- constater que les deux primes versées le 31 mars 2001 et le 20 janvier 2005, qui s'élèvent respectivement à 41.161,23 euros bruts et 16.000 euros bruts sont manifestement exagérées ;
En conséquence,
- condamner Mme [C] à rapporter à l'actif de la succession de sa mère, [O] [Y], la somme de 57.161,23 euros bruts ;
- constater que cette somme a fait l'objet d'un recel successoral de Mme [C] ;
En conséquence,
- ordonner que Mme [C] soit privée de sa part dans cette somme ;
- débouter Mme [C] de sa demande de remboursement des frais d'obsèques ;
- condamner Mme [C] au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
L'intimée conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions,
- constater que les sommes versées par elle à titre de primes sur son contrat d'assurance n'étaient manifestement pas exagérées au moment du versement eu égard à ses facultés compte tenu de son âge, de sa situation p