Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2024 — 23/02502

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02502 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNQT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/05743

APPELANTE

Madame [J] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580

INTIMES

SCP B.T.S.G. prise en la personne de Me [B] [F], ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. UN JOUR AILLEURS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marion AYADI de la SELARL RAPHAEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859

SELAFA M.J.A. prise en la personne de Me [R] [S], ès-qualités de mandatire liquidateur de la S.A.S. UN JOUR AILLEURS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marion AYADI de la SELARL RAPHAEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0859

PARTIE INTERVENANTE

Association AGS-CGEA [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [G] a été engagée pour une durée déterminée à compter du 2 janvier 2009, puis indéterminée à compter du 1er avril 2009, par la société Vetsoca, aux droits de laquelle la société Un Jour Ailleurs (UJA) s'est trouvée et qui exploitait un réseau de boutiques de prêt-à-porter féminin. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'adjointe responsable.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail de l'Habillement.

Une procédure de sauvegarde a été ouverte devant le Tribunal de commerce de Paris le 3 juin 2013.

Arguant de difficultés économiques, la société Un Jour Ailleurs a proposé à Madame [G], le 17 octobre 2013, une modification de son contrat de travail pour motif économique, consistant en la réduction de son temps de travail et en la diminution corrélative de sa rémunération, proposition qu'elle a refusée le 4 novembre 2013.

A compter du début de janvier 2014, la société Un Jour Ailleurs a engagé une procédure d'information-consultation du Comité d'entreprise et du CHSCT concernant un projet de réorganisation impliquant la suppression de plusieurs postes de travail. Les négociations ayant échoué, la société a finalement élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi sous la forme d'un document unilatéral, sur lequel elle a recueilli l'avis du Comité d'entreprise et qui a fait l'objet d'une homologation par la DIRECCTE le 13 août 2014.

La société a ensuite adressé à Madame [G] des propositions de reclassement qu'elle a refusées.

Par lettre du 13 octobre 2014, la société Un Jour Ailleurs a notifié à Madame [G], à titre conservatoire, son licenciement pour motif économique caractérisé par des difficultés économiques, et lui a proposé la conclusion d'un contrat de sécurisation professionnelle, contrat qu'elle a refusé, entraînant la rupture de son contrat de travail à effet au 14 décembre 2014.

Le 19 mai 2015, Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'absence de respect des critères d'ordre. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

Par jugement du 16 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [G] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2018, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judicaire à l'égard de la société Un Jour Ailleurs, puis, par jugement du 14 août 2020, a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné les sociétés BTSG et MJA en qualité de liquidateurs judiciaires.

Devant la cour d'appel, l'affaire a fait l'objet d'une radiation le 5 octobre 2021, puis d'un réta