Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024 — 23/00149

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

(n°2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00149 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4R5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 15/01608

APPELANT

Monsieur [X] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Maude SARDAIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Caisse CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQ UES ET GAZIÈRES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistra signataire.

Exposé du litige

La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, ci-après la Camieg, a engagé M. [X] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2012 en qualité de responsable de contrôle interne.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale.

Par courrier du 20 novembre 2014, M. [R] a dénoncé des agissements dont il se disait victime de la part de son supérieur hiérarchique. Il a été placé en arrêt maladie du 27 novembre au 14 décembre 2014 puis du 17 décembre 2014 au 11 janvier 2015.

Par lettre notifiée le 22 janvier 2015, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2015.

M. [R] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre notifiée le 4 mars 2015.

Le 17 avril 2015, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.

Par jugement du 3 octobre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«Déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes

Condamne M. [R] à verser à la CAMIEG la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [R] aux éventuels dépens »

M. [R] a interjeté appel et, par un arrêt du 10 mars 2021, la cour d'appel de Paris à confirmé le jugement entrepris.

M. [R] a formé un pourvoi en cassation et, le 19 octobre 2022, la Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant :

« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [R] de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure, rejette la demande formée par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ».

M. [R] a transmis une déclaration de saisine de la cour de renvoi le 19 décembre 2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :

«- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 3 octobre 2018

Statuant à nouveau et y ajoutant :

A titre principal :

- DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [R] est nul ;

En conséquence :

- CONDAMNER la CAMIEG à verser à M. [R] la somme de 100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire :

- DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- CONDAMNER la CAMIEG à verser à M. [R] la somme de 100 000 € à titre d'in