Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2024 — 22/03577

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03577 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM2R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02027

APPELANT

Monsieur [G] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894

INTIMEE

S.A.S.U AREP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [G] [X] a été engagé par la société AREP, par contrats de prestation de services successifs à compter du 29 mai 2017, pour des missions d'assistance à la production d'études.

Par lettre du 22 mars 2019, la société AREP a mis fin à la relation contractuelle.

Le 9 mars 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de ses contrats de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée et a formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 20 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [X] de ses demandes ainsi que la société AREP de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [X] aux dépens.

M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- requalifier ses contrats de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 mai 2017 ;

- juger que la rupture prononcée par lettre du 22 mars 2019 produit les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société AREP à lui payer les sommes suivantes :

-indemnité compensatrice de préavis : 23 401,17 euros ;

-indemnité de congés payés afférente : 2 340,11 euros ;

-indemnité conventionnelle de licenciement : 5 200,26 euros ;

-indemnité pour licenciement nul : 62 400 euros ;

-à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 600,78 euros ;

-indemnité pour travail dissimulé : 46 802,34 euros ;

-rappel de salaires : 37 596,34 euros ;

-rappel de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés: 17 160,86 euros ;

-dommages et intérêts pour perte des avantages collectifs et conventionnels liés au statut de salarié : 10 000 euros ;

-dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 50 000 euros ;

-dommages et intérêts pour perte du droit aux prestations de France Travail : 20 000 euros ;

-indemnité pour frais de procédure : 6 000 euros ;

et aux dépens ;

- condamner la société AREP à régulariser auprès des organismes sociaux les cotisations sociales résultant du statut de salarié à compter du 29 mai 2017 et à justifier de cette régularisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- ordonner la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à France Travail et d'un solde de tout compte, conformes ;

- débouter la société AREP de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] expose que :

- il existe un contrat de travail entre lui et la société AREP, caractérisé par les indices de salariat suivants :

-son inscription en tant que travailleur indépendant à la demande de la société AREP ;

-son