Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2024 — 22/03085

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03085 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKJU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/07464

APPELANTE

S.A.S. POTENTIALIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [D] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014905 du 01/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monnsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 mai 2020, Monsieur [W] a été recruté par la société POTENTIALIS en qualité d'agent d'exploitation. A ce titre, il occupait les fonctions d'agent de sécurité à l'entrée du magasin Monoprix situé dans le centre-ville de [Localité 5].

Le contrat était assorti d'une période d'essai de deux mois, renouvelable pour un mois moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Le 20 juillet 2020, Monsieur [W] a été placé en arrêt maladie pour une journée.

Par courrier en date du 27 juillet 2020, la société POTENTIALIS a notifié à Monsieur [W] la fin de sa période d'essai.

Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 octobre 2020, afin de voir reconnaître qu'en l'absence de renouvellement de sa période d'essai, celle-ci avait pris fin le 13 juillet 2020 et qu'il avait donc été licencié. Il sollicitait des dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul pour discrimination en raison de l'état de santé, et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation à diverses sommes afférentes au licenciement.

Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [W] de sa demande au titre du licenciement nul, dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société POTENTIALIS à lui verser les sommes suivantes :

- 1.711,44 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 399,33 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 39,93 € au titre des congés payés y afférents,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société POTENTIALIS a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 6 octobre 2022, la société POTENTIALIS demande à la cour de :

-Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :

- 1.711,44 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 399,33 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 39,93 € au titre des congés payés y afférent,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul,

Statuant à nouveau,

-Juger que la rupture de la période d'essai de Monsieur [W] était valable,

-Rejeter toutes les demandes de Monsieur [W],

-Le condamner aux entiers dépens et à verser à la société 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 21 juillet 2022, Monsieur [W] demande à la cour de :

A titre principal :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

-débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul,

-condamné la société POTENTIALIS à verser à Monsieur [W] une somme de 1.711,44 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau,