Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2024 — 22/02994

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02994 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJXU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F.19/00478

APPELANT

Monsieur [B] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIME

S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric CALINAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0888

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [L] a travaillé au sein de la société EUROVIA ILE DE FRANCE (ci-après EUROVIA IDF) du 20 décembre 2016 au 27 octobre 2017 en qualité de chef de chantier, en exécution de quatre contrats d'intérimaire conclus sur cette période avec la société CONNECT, entreprise de travail intérimaire.

La société EUROVIA a cessé de recourir à ses services au terme de son dernier contrat, soit à compter du 28 octobre 2017.

Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 février 2019 d'une demande de requalification des contrats d'intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences indemnitaires relatives à cette requalification et à la rupture du contrat.

Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [L] de ses demandes, et la société EUROVIA de sa demande au titre des frais de procédure.

Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 17 mai 2022, Monsieur [L] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement déféré,

-Prononcer la requalification des contrats d'intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er jour de sa mission,

-Condamner la société EUROVIA ILE DE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

-indemnité de requalification : un mois de salaire, soit 3.355,07 €,

-indemnité de préavis : trois mois de salaire, soit 10.065,21 €,

-indemnité de congés payés sur le préavis : 1.006,52 €,

avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.355,07 €,

-indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 3.355,07 €,

-frais de procédure : 3.000 €,

-Condamner la société EUROVIA ILE DE FRANCE aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Patricia HARDOUIN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 26 juillet 2022, la société EUROVIA ILE DE FRANCE demande à la cour de :

-Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,

-Le condamner à payer à la société EUROVIA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la demande de requalification des contrats de travail intérimaire

Aux termes de l'article L.1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10, L.1251-11, L.1251-12-1, L.1251-30 et L.1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entr