Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2024 — 22/02796
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02796 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/03161
APPELANT
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport, et devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magsitrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 1996, M. [O] [D] a été engagé par l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en qualité de machiniste receveur, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de chargé d'exploitation en unité opérationnelle espaces au sein du département SEM.
M. [D] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 22 octobre 2014 et, suivant jugement du 29 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise a dit que l'accident déclaré le 22 octobre 2014 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, ledit jugement ayant été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 septembre 2017.
Invoquant l'existence d'agissements de harcèlement moral, d'une discrimination ainsi que d'une inégalité de traitement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [D] a saisi la juridiction prud'homale le 24 avril 2018 de demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- déclaré M. [D] recevable en ses demandes,
- condamné la RATP à payer à M. [D] les sommes suivantes :
- 24 910,30 euros à titre de rappel de salaires outre 2 491,03 euros au titre des congés payés afférents,
- 870 euros à titre de rappel de primes pour les années 2018 à 2021,
avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018 et capitalisation des intérêts échus pour une année,
- dit que la RATP devra attribuer à M. [D] le statut de maîtrise, coefficient 668, au 30 novembre 2021,
- dit que la RATP devra remettre à M. [D] un bulletin de salaire récapitulatif, un relevé d'échelon et d'avancement, conformes à la décision, dans le délai d'un mois suivant la présente décision,
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- condamné la RATP à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné en tant que de besoin, le remboursement par la RATP aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R.l235-1 et R.l235-2 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la RATP aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 février 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 26 janvier 2022.
M. [D] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelant le 20 mai 2022.
La RATP a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimé le 7 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 septembre 2024, la RATP
demande à la cour de :
à titre liminaire,
- infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes nouvelles de M. [D] et, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [D], à savoir :
- la demande de rappel de primes mensuelles liées au poste a