Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2024 — 22/02790

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02790 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06086

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jordana HESLOT, avocat au barreau de PARIS, toque :R268

INTIMEE

S.A.S. H.I.C FRANCE

[P]

[Localité 1]

Représentée par Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société H.I.C France SAS a été créée le 8 janvier 2015 par Madame [H] [O] avec pour projet d'exploiter le site www.capsulprotect.com et de développer un carnet de santé connecté matérialisé sous différents supports utilisant la technologie du sans contact.

Son activité relève du champ d'application de la convention collective nationale SYNTEC.

Monsieur [U] [Y] soutient qu'il a commencé à travailler pour le compte de cette société à compter du 17 mai 2016 en qualité de " directeur technique " salarié, ce que conteste la société.

Madame [O] a cédé à Monsieur [Y] 1.200 actions de la société le 29 décembre 2017, puis 150 actions le 31 octobre 2018.

Les relations entre madame [O] et Monsieur [Y] se sont dégradées au courant de l'année 2019.

Le 29 juillet 2019, ils ont conclu un acte de résolution de cession des 1.350 actions.

Par requête du 24 août 2020, Monsieur [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société HIC France, et condamner cette dernière à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires, indemnisation du travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [Y] et la société HIC France de l'ensemble de leurs demandes, et a condamné Monsieur [Y] aux dépens.

Monsieur [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 mai 2022, Monsieur [Y] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 11 janvier 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

Statuant à nouveau,

-Constater l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [Y] et la société H.I.C France du 17 mai 2016 au 5 juillet 2019,

-Fixer le salaire mensuel de référence de Monsieur [Y] à la somme de 4.290,30 € bruts, correspondant au coefficient 3.2 - position 210 de la convention collective nationale SYNTEC,

-Condamner la société H.I.C France à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :

-154.450,80 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant de son embauche le 17 mai 2016 à son licenciement le 5 juillet 2019,

-15.450,80 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaires,

-1.673,20 € bruts à titre de prime de vacances,

-25.741,80 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

-17.161,20 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-4.290,30 € au titre de l'indemnité de licenciement,

-12.870,90 € au titre de l'indemnité de préavis ainsi que la somme de 1.287 € à titre de congés payés afférents au préavis,

-4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Ordonner à la société H.I.C France de régulariser auprès des organismes sociaux (sécurité sociale, assurance chômage et retraite - régime général et complémentaires) les cotisations et contributions sociales afférentes aux salaires de Monsieur [Y], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

-Condamner la société H.I.C France à reme