Pôle 6 - Chambre 4, 27 novembre 2024 — 22/01662

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01662 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDKI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F 20/00382

APPELANTE

S.A.S. STEELPLAST EVOLUFIL prise en son établissement principal sis [Adresse 3] à [Localité 6],

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

Madame [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [O] [B] a été embauchée par la société Steelplast evolufil suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er février 1987, en qualité d'attachée de direction.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des commerces de gros.

Au cours de la relation contractuelle, Mme [B] a occupé successivement les fonctions de directrice générale adjointe, directrice générale, puis directrice commerciale de la société à compter du 1er juillet 2018, date à laquelle la société Alizon participations a acquis l'intégralité des actions de la société Steelplast evolufil (dont celles détenues par Mme [B]).

A l'occasion de cette cession, le contrat de travail de Mme [B] a été repris par la société Alizon participations, ainsi que son ancienneté, et il a été mis fin à son mandat de présidente du directoire.

Par courrier du 12 février 2020, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 février suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 5 mars 2020, Mme [B] a été licenciée pour faute grave, en raison de « méthodes de managements ['] excessivement autoritaires et donc génératrices de stress au travail pour l'ensemble des salariés de l'entreprise qui subissent en conséquence des conditions de travail inacceptables ».

Par acte du 13 juillet 2020, Mme [B] a assigné la S.A.S. Steelplast evolufil devant le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir, notamment, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a statué en ces termes :

- dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamne la société Steelplast Evolufil à verser à Madame [O] [B] les sommes suivantes :

* 5 320,23 euros (cinq mille trois cent vint euros et vingt trois centimes) au titre de la mise à pied du 12/02-05/03/ 2020,

* 532,02 euros (cinq cent trente deux euros deux centimes) au titre des congés payés afférents,

* 20 818,29 euros (vint mille huit cent dix huit euros vingt neuf centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 081,82 euros (deux mille quatre-vingt un euros quatre-vingt deux centimes) au titre des congés payés afférents,

* 99 930 euros (quatre-vingt dix neuf mille neuf cent trente euros) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Avec intérêts au taux légal à compter du 07/10/2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 6 939,43 €,

* 138 988 (cent trente huit mille neuf cent quatre-vingt huit euros) à titre d'indemnités de rupture sans cause réelle et sérieuse),

* 35 000 (trente cinq mille euros) à titre de dommages et intérêt