Pôle 6 - Chambre 4, 27 novembre 2024 — 22/00966
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00966 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00120
APPELANT
Monsieur [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS, toque : 96
INTIMES
Maître [D] [O] [B] Es qualités de liquidateur judiciaire de la société ARJOWIGGINS SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
Société PL TECHNOLOGIES AG Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5] (Suisse)
Société BLUE MOTION TECHNOLOGIES Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5] (Suisse)
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice, [J] [E] dûment habilitée
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Arjowiggins Security est une société spécialisée dans la production de papier pour les billets de banque et documents de sécurité (cartes grises, passeports). Elle appartenait au groupe Arjowiggins, lequel appartenait au groupe Sequana.
La société Sequana a été placée en sauvegarde judiciaire le 15 février 2017 puis en liquidation judiciaire le 15 mai 2019.
M. [P] [W] a été engagé par la société Arjowiggins Security, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 1992 en qualité de directeur d'exploitation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la production et de la transformation des papiers et cartons.
Le 11 avril 2018, les titres composant le capital social de la SAS Arjowiggins Security détenus par le groupe Arjowiggins ont été cédés à la société PL Technologies, filiale du groupe d'investissement germano-suisse Blue Motion Technologies, à un prix de cession d'un euro, la prise en charge d'une partie de son passif par la société mère Arjowiggins et un abandon de créances fiscales et sociales.
Par jugement en date du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins Security et a désigné M. [D] [O] [B] pour la représenter avec poursuite d'activité jusqu'au 30 janvier 2019.
Par décision en date du 18 février 2019, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi, décision de validation qui sera confirmée par le tribunal administratif de Pontoise par jugement du 9 juillet 2019 et la cour administrative d'appel de Versailles par arrêt du 4 décembre 2019.
Par courrier du 20 février 2019, M. [W] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique du fait de la liquidation judiciaire de la société Arjowiggins et de l'impossibilité de reclassement.
Par acte du 24 février 2020, M. [W] a assigné M. [D] [O] [B], représentant la SAS Arjowiggins security, la société PL technologies AG et la société Blue motion technologies, ainsi que l'Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, devant le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir, notamment, dire et juger à titre principal qu'il existe une situation de co-emploi entre toutes ces sociétés, et ainsi les condamner à verser au salarié diverses sommes relatives à la rupture des relations contractuelles.
M. [W] sollicite en outre, en tout état de cause, de voir dire et juger que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et ainsi fixer au passif de la société Arjowiggins security diverses sommes.
Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a:
- débouté M. [P] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [P] [W] aux éventuels dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électro