Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024 — 22/00159

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00159 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5GF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/01926

APPELANTE

S.A.S. GAMA INTERNATIONAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Frédérique HEURTEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [T] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Gama international, ci-après la société, a engagé Mme [T] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2004 en qualité d'agent déclarant en douane.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre du 2 janvier 2019, la société a convoqué Mme [V] à un entretien préalable fixé au 11 janvier suivant et l'a mise à pied à titre conservatoire puis l'a licenciée pour faute grave aux termes d'une lettre du 24 janvier 2019.

Le 20 juin 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement, rappels de salaires et dommages-intérêts.

Par jugement du 26 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage a rendu la décision suivante :

'DIT que le licenciement dont Mme [V] a fait l'objet de la part de la société Gama International Transport est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE en conséquence la société Gama International Transport à verser à Mme [V] les sommes de :

- avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019 :

* 3 152,37 € bruts à titre de rappels des salaires retenus à titre de mise à pied conservatoire et 315,23 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 6 045,94 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 604,59 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 12 595,70 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

* 36 275,64 € nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE d'office le remboursement par la société Gama International Transport des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à Mme [V] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois ;

CONDAMNE la société Gama International Transport à payer à Mme [V] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Gama International Transport de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Gama International Transport aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.'.

La société Gama a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 22 décembre 2021.

Par ordonnance du 27 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a constaté que Mme [V] s'est désistée de son incident visant à la radiation de l'affaire.

Aux termes de ses dernières conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société demande à la cour de :

'IL EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE PARIS D'INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A :

- DIT que le licenciement dont Madame [T] [V] a fait l'obj