Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024 — 21/10499
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10499 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3KJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/00168
APPELANT
Monsieur [N] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
S.A.S. L'ANNEAU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 06 novembre 2024, prorogée au 20 novembre 2024 puis au 27 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [V] a été engagé en qualité d'agent des services de sécurité incendie le 1er février 2013 par la société Isopro sécurité privée.
M. [V] était affecté sur le site de la [7].
A la suite de la perte de ce site par la société Isopro sécurité privée au profit de la société L'anneau, le contrat de travail de M. [V] a été transféré à celle-ci par avenant du 16 février 2018 à effet au 15 avril suivant.
Par lettre recommandée datée du 1er octobre 2018, la société L'anneau a informé M. [V] de son affectation sur le « site ICSE immeuble central Seine situé [Adresse 5] » à compter du 5 octobre 2018.
Par lettre recommandée datée du 4 octobre 2018, M. [V] a demandé à la société L'anneau de revoir cette affectation en invoquant des considérations familiales.
Par lettre recommandée datée du 22 octobre 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 novembre suivant.
Par lettre recommandée datée du 27 octobre 2018, M. [V] a demandé de nouveau à la société L'anneau de reconsidérer son affectation en invoquant l'atteinte portée par celle-ci à sa vie personnelle et familiale.
Par lettre recommandée datée du 2 novembre 2018, la société L'anneau a informé M. [V] de son affectation sur le « site [8] situé [Adresse 3] » à compter du 6 novembre 2018.
M. [V] a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2018.
Il a saisi le 9 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Paris en soutenant à titre principal que son licenciement était nul en raison d'un motif discriminatoire et à titre subsidiaire qu'il était sans cause réelle et sérieuse et en demandant la condamnation de la société L'anneau à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Le Conseil donne acte à la SAS L'ANNEAU qu'elle reconnaît devoir à Monsieur [N] [V] la somme suivante :
- 212,56 € pour le mois de mai 2018 à titre de rappel de salaire et condamne la SAS L'ANNEAU au paiement de cette somme à Monsieur [N] [V] en tant que besoin ainsi que d'établir le bulletin de paie correspondant.
Condamne la SAS L'ANNEAU à payer à Monsieur [N] [V] la somme de :
- 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur [N] [V] du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS L'ANNEAU de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS L'ANNEAU aux dépens. »
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement du 15 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes, [à savoir : Condamner SAS L'ANNEAU à : salaires 1.848,91 € ; congés payés afférents 184,89 € ; congés familiaux 258,03 € ; inde