Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024 — 21/09992
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09992 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYTQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/05192
APPELANTE
Madame [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
née le 09 Juin 1969 à
Représentée par Me Jean-baptiste ROZES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0575
INTIMEE
S.A.S.U. FRENER REIFER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 520 556 838
Représentée par Me David h. HARTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0505
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Frener Reifer France a engagé Mme [G] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mars 2019 en qualité d'office manager.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
La société Frener Reifer France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 30 juin 2020, un avertissement a été notifié à Mme [Y].
Le 27 juillet 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'annulation de son avertissement, ainsi que des rappels de salaires et des dommages-intérêts.
Par jugement du 10 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Le Conseil au vu des pièces présentées, de l'appréciation du nombre d'heures de travail effectuées évalue la somme due à ce titre à 10 000 euros, tous éléments confondus.
En conséquence,
Condamne la société FRENER REIFER FRANCE à verser à Madame [G] [Y] la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu'en vertu de l'article R1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Condamne la société FRENER REIFER FRANCE à verser à Madame [G] [Y] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Déboute Madame [G] [Y] du surplus de ses demandes
Déboute la société FRENER REIFER FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens. »
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2021.
Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, prévu le 08 février 2022. Elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 18 février 2022 et le contrat de travail a pris fin le 1er mars 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
« DIRE ET JUGER Madame [G] [Y] recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 10 novembre 2021, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'annuler l'avertissement du 30 juin 2020, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, en ce qu'il a minoré le montant alloué au titre des rappels d'heures supplémentaires à la somme de 10.000 €, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des congés payés sur rappels d'heures supplémentaires à 25%, au titre des rappels d'heures supplémentaires à 50%, au tit