Pôle 6 - Chambre 4, 27 novembre 2024 — 21/08376

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08376 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO7Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01708

APPELANT

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nicolas PROUFF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1942

INTIMEE

S.A.S. SOLERA

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anaïs SAUVAGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0189

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice

Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère

Mme Florence MARQUES, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [E] a été engagé par la société SJ international suivant contrat à durée indéterminée en date du 11 mai 2017 en qualité de chef de cuisine, statut agent de maîtrise.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Par acte du 6 mars 2019, la société SJ international a cédé son fonds de commerce à la société Solera.

Par courrier du 13 mai 2019, M. [E] a démissionné de ses fonctions. Son contrat de travail a pris fin le 21 juin 2019.

Par acte du 19 juin 2020, M. [E] a assigné la S.A.S. Solera devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser un rappel de salaires.

Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- débouté M. [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [Z] [E] à payer à la SAS Solera la somme suivante :

* 1,00 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SAS Solera de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné M. [Z] [E] aux dépens.

Par déclaration déposée par la voie électronique le 11 octobre 2021, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, M. [E] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris du 30 août 2021,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Solera au paiement de la somme 9 481,75 euros net au titre de rappel de salaire à M. [E] pour les mois de janvier, février, juillet, août et septembre 2018 ;

- condamner la société Solera au paiement de 1 500 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la SAS Solera demande à la cour de :

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- réformer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté la SAS Solera de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Et statuant de nouveau :

- condamner M. [E] à verser à la société Solera la somme de 2 500 euros au titre de la procédure abusive ;

- condamner M. [E] à verser à la société Solera la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2024.

La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [E] fait valoir que la relation contractuelle a débuté le 11 mai 2017. Il produit à cette fin un contrat de travail à durée indéterminée signé par deux parties et daté du 11 mai 2017. Il soutient également que la société Sorela est tenue aux obligations salariales antérieures au transfert de contrat et donc le rappel de salaire réclamé pour les mois de janvier, février, juillet, août et septembre 2018.

La société Solera soutient de son côté que son président s'était entretenu avec M. [E] sur le réglement des salaires et que ce dernier avait confirmé que toutes les sommes dues avaient été réglées. Cette confirmation est corroborée selon elle par les éléments remis par la