Pôle 6 - Chambre 3, 27 novembre 2024 — 21/06756

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06756 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDRS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04105

APPELANT

Monsieur [N] [V]

Né le 22 Octobre 1978 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094, avocat postulant et par Me Aude SERRES VAN GAVER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : J094, avocat plaidant

INTIMEE

S.A.S. ORAPI HYGIENE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 440 319 473

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant et par Me Maud PERILLI, avocat au barreau de LYON, toque : 727, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre

Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Pro hygiene service GAP aux droits de laquelle vient la SAS Orapi Hygiène a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 en qualité de commercial-responsable de secteur.

À compter de 2012, il a exercé les fonctions de conseiller hygiène.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.

Le 7 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par lettre du 16 janvier 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2020. Il a ensuite été licencié pour motif économique par lettre du 24 février 2020, après 7 propositions de reclassement restées vaines.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [V] avait une ancienneté de 12 ans et 5 mois.

En dernier lieu, le salarié a formé les demandes suivantes avec exécution provisoire et intérêts au taux légal :

- résiliation judiciaire du contrat de travail,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .................... 41 196,00 euros,

- frais de réparation du véhicule de fonction .............................................. 150,00 euros,

- indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile ........................2 500 euros.

À titre reconventionnel, l'employeur a sollicité la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2021 et notifié le 5 juillet 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.

M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 juillet 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 3 septembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2024.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS

Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de faire droit à titre principal à sa demande de résiliation judiciaire et à titre subsidiaire de contestation du licenciement. Il réitère sa demande dommages-intérêts et sollicite la fixation de la moyenne de sa rémunération à 3 745,09 euros et une somme de 3 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la SAS Orapi Hygiène demande à la cour de principalement confirmer le jugement et débouter le salarié, subsidiairement de réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions et reconventionnellement de condamner le salarié à lui verser la