Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024 — 21/05346

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05346 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3IJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00230

APPELANT

Monsieur [L] [V] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531

INTIMEE

S.A.S. DELAGE AERO INDUSTRIES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 2013, la société Delage aéro industries, ci-après la société, a engagé M. [L] [V] [K] en qualité de tourneur CN, niveau II, échelon 1, coefficient 170 avec reprise d'ancienneté au 1er août 2013 compte tenu d'un contrat d'intérim antérieur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 24 juillet 2019, une lettre de mise à pied à titre conservatoire à effet du même jour a été présentée à M. [V] [K] qu'il a refusé de signer contre décharge.

Par lettre du 25 juillet 2019, la société a convoqué M. [V] [K] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 6 août 2019 avec mise à pied à titre conservatoire puis l'a licencié pour faute grave aux termes d'une lettre du 10 août suivant.

Le 24 janvier 2020, M. [V] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement, rappels de salaires et dommages-intérêts.

Par jugement du 27 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'REQUALIFIE le licenciement de M. [V] [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Delage Aero Industries à verser à M. [V] [K] les sommes suivantes :

- 1 194,40 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 119,44 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied,

- 4 921,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 492,18 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 3 703,65 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 février 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.

ORDONNE à la société Delage Aero Industries à remettre à M. [V] [K] le bulletin de paie et l'attestation Pôle emploi conformes au présent jugement ;

DEBOUTE M. [V] [K] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la société Delage Aero Industries de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.'.

M. [V] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 juin 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [V] [K] demande à la cour de :

'Dire et Juger Monsieur [L] [V] [K] recevable et bien fondé en son appel,

Dire et Juger la SAS DELAGE AERO INDUSTRIES irrecevable et mal fondée en son appel incident,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'