Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2024 — 21/05343
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05343 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3IC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00131
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Melinda VOLTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : 88
INTIMEE
Société BB FARMA société de droit italien, succursale en France, pris en la personne de son représentant en France
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth BIGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société BB Farma a engagé M. [Z] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2012 en qualité de directeur commercial.
La société BB Farma est une société italienne qui a une succursale en France, au sein de laquelle M. [H] a été affecté.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et véténiraire.
Par lettre notifiée le 14 novembre 2018, M. [H] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable le 23 novembre 2018.
M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 29 novembre 2018.
Le 15 janvier 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : «Fixer l'ancienneté de M. [H] à la date du 03 mai 2011 ;
Dit que M. [H] relève de la catégorie 9 de la convention collective ;
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] est fondé ;
Condamne la société BB Farma à payer à M. [H] les sommes suivantes :
35 414, 35 € au titre de rappel des heures supplémentaires ;
3 541, 43 € au titre des congés payés y afférents ;
7 730, 10 € au titre des repos compensateurs ;
773, 01 € au titre des congés payés y afférents ;
2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société BB Farma de remettre à M. [H] les documents sociaux conformes à la présente décision ;
Rappelle que :
- les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par les sociétés de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit au 31 janvier 2019,
- et que les créances à caractère indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du rpésent jugement ;
Déboute M. [H] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société BB Farma de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BB Farma aux dépens de la présente instance. »
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14 juin 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement de première instance en ce que le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY a fixé l'ancienneté de Monsieur [H] à la date du 3 mai 2011 et a condamné BB FARMA à lui verser :
' la somme de 35 414,35 € au titre du rappel d'heures supplémentaires outre 3 541,43 € au titre des congés payés afférents,
' la somme de 7 730,10 € au titre du rappel de repos compensateurs outre 773,01 € au titre des congés payés afférents,
' la somme de 2 000 € au titre de l'artic